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Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans le cursus de la spécialité « mari

Article 1 I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle se voit délivrer : 1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ; 2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ; 3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW. II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe du présent arrêté. Article 2 I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle, le candidat se voit délivrer les modules constitutifs du certificat de matelot pont et les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW mentionnés à l'article 1er. II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du certificat d'aptitude professionnelle et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe du présent arrêté. Article 3 L'autorité de délivrance du certificat et des modules mentionnés dans le présent arrêté est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé. Article 4 Lorsque des modules n'ont pas été obtenus dans les conditions prévues par le présent arrêté, le chef d'établissement atteste, le cas échéant, que l'élève a suivi les enseignements correspondant à ces modules. Article 5 En cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle ou en cas de rupture anticipée de la scolarité, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux. Article 6 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de l'année scolaire 2024-

  1. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000051535599 ANNEXE SPÉCIALITÉ « MARITIME » DE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) Modalités de calcul de la note minimale prévue aux articles 1er (réussite au CAP) et 2 (échec au CAP) du présent arrêté Tableau de correspondance des sous-épreuves de la spécialité « maritime » de CAP et des modules de formation professionnelle maritime Pôles Blocs de compétences Sous-épreuves Modules susceptibles d'être obtenus Diplôme et certificat auxquels se rattachent les modules Pôle 1 - Mécanique navale Bloc n° 31 - Mécanique navale au niveau mécanicien 250 kW Classes de CAP1 et CAP2 E31 : Conduite et maintenance des machines marines au niveau mécanicien 250 kW M1-1 Diplôme de mécanicien 250 kW Pôle 2 - Electricité Bloc n° 33 - Electricité au niveau mécanicien 250 kW Classes de CAP1 et CAP2 E33 : Conduite et maintenance des installations électriques au niveau mécanicien 250 kW M2-1 Diplôme de mécanicien 250 kW Pôle 3 - Navigation Bloc n° 36 - Navigation au niveau matelot Classes de CAP1 et CAP2 E36 : Navigation au niveau matelot P1-appui Certificat de matelot pont Pôle 4 - Techniques de pont et de pêche Bloc n° 39 - Technique de pont et de pêche au niveau matelot Classes de CAP1 et CAP2 E39 : Matelotage et ramendage au niveau matelot P2-appui (1/2) Certificat de matelot pont Pôle 6 - Exploitation du navire Bloc n° 41 - Exploitation du navire au niveau matelot Classes de CAP1 et CAP2 E41 : Exploitation du navire au niveau matelot P2-appui (2/2) P3-appui Certificat de matelot pont Pôle 11 - Réglementation des activités maritimes et développement durable Bloc n° 50 - Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui Classes de CAP1 et CAP2 E50 : Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui NP-appui Certificat de matelot pont Modules constitutifs du certificat de matelot pont : Les modules constitutifs du certificat de matelot pont (P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E36, E39, E41 et E50 est égale ou supérieure à 8/
  2. La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b « Règlement d'examen - Certificat d'aptitude professionnelle maritime » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance. Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que : - le module P1-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E36 est égale ou supérieure à 8/20 ; - le module P2-appui, si la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves E39 et E41 est égale ou supérieure à 8/20 ; - le module P3-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E41 est égale ou supérieure à 8/20 ; - le module NP-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E50 est égale ou supérieure à 8/
  3. Modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW : Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E31 et E33 est égale ou supérieure à 8/
  4. La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b « Règlement d'examen - Certificat d'aptitude professionnelle maritime » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance. Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que : - le module M1-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E31 est égale ou supérieure à 8/20 ; - le module M2-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E33 est égale ou supérieure à 8/20.

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