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Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom

Article 15 Les agents techniques de 1re classe du service des lignes de France Télécom régis par les décrets n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont intégrés dans le corps et au grade d'agent d'exploitation branche Service des lignes et reclassés dans ce grade, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon Agent technique de 1re classe Agent d'exploitation 11e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 4 ans 9e Sans ancienneté. - inférieure à 4 ans 8e Ancienneté égale à A/2 + 2 ans. 10e Ancienneté égale à A 8e Ancienneté égale à A/

  1. 9e Ancienneté égale à A 8e Sans ancienneté. 8e Ancienneté égale à A 7e Ancienneté égale à A/2 + 1 an. 7e Ancienneté égale à A 7e Sans ancienneté. 6e Ancienneté égale à A 6e Ancienneté égale à A. 5e Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à A. 4e Ancienneté égale à A 5e Sans ancienneté. 3e Ancienneté égale à A 4e Ancienneté égale à A. 2e Ancienneté égale à A 3e Ancienneté égale à A. 1er Ancienneté égale à A 2e Ancienneté égale à 2 A. Les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux régis par les décrets du 23 juin 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade d'agent d'exploitation, conformément au tableau de correspondance ci-après : Article 16 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 15 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet
  2. Article 17 Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés agents d'exploitation ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans un des corps des agents d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 9 bis du décret du 23 juin 1972 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans l'un des corps des agents d'exploitation, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans le corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet
  3. Article 18 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

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