Article 1 La Société francaise de transmission de données par radio est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique réservé aux données (3 RD), ouvert au public et à couverture nationale, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. Article 1 La société France Télécom Mobiles Data est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique réservé aux données (3 RD), ouvert au public et à couverture nationale, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. Article 2 L'exploitant est tenu de rendre public le protocole définissant les modalités techniques d'échange entre le réseau exploité par la société mentionnée à l'article 1er et les équipements terminaux radioélectriques des tiers qui y sont raccordés. Article 2 L'exploitant est tenu de rendre public le protocole définissant les modalités techniques d'échange entre le réseau exploité par la société mentionnée à l'article 1er et les équipements terminaux radioélectriques des tiers qui y sont raccordés. Article 3 L'utilisation sur le territoire national des équipements terminaux radioélectriques, liée à l'abonnement au service exploité par la société mentionnée à l'article 1er, est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites de la présente autorisation. Article 3 L'utilisation sur le territoire national des équipements terminaux radioélectriques, liée à l'abonnement au service exploité par la société mentionnée à l'article 1er, est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites de la présente autorisation. Article 4 Le titulaire de l'autorisation doit assurer un accès égal au service à tous les usagers en situation identique, sans discrimination. Il garantit la confidentialité des informations concernant les abonnés. Article 4 Le titulaire de l'autorisation doit assurer un accès égal au service à tous les usagers en situation identique, sans discrimination. Il garantit la confidentialité des informations concernant les abonnés. Article 5 La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze années à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 5 La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze années à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 6 La présente autorisation est personnelle à son titulaire. Article 6 La présente autorisation est personnelle à son titulaire. Article 7 Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation. L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable du ministre chargé des télécommunications. Article 7 Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation. L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable du ministre chargé des télécommunications. Article 8 Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ÉMILE ZUCCARELLI Article 8 Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'INSTALLATION ET À L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE RÉSERVÉ AUX DONNÉES OUVERT AU PUBLIC Titulaire de l'autorisation : Société française de transmission de données par radio Préambule Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante : 3 RD : Il s'agit du réseau radioélectrique réservé aux données, en abrégé (3 RD), exploité par la Société française de transmission de données par radio titulaire d'une autorisation. L'exploitant : Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du 3 RD. L'exploitant public : Il s'agit de la personne morale de droit public créée par la loi du 2 juillet 1990 chargée de l'exploitation du réseau public de télécommunications. Conventions : Il s'agit des documents fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications, ou à tout autre réseau ou service support. Le service : Il s'agit du service de radiocommunication ouvert au public défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges. Les abonnés au service : Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant. Le C.C.T.P. : Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains produits particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du 3 RD et remis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation. Son plan figure en annexe I au présent document. Article ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'INSTALLATION ET À L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE RÉSERVÉ AUX DONNÉES OUVERT AU PUBLIC Titulaire de l'autorisation : France Télécom Mobiles Data Préambule Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante : 3 RD : Il s'agit du réseau radioélectrique réservé aux données, en abrégé (3 RD), exploité par France Télécom Mobiles Data titulaire d'une autorisation. L'exploitant : Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du 3 RD. L'exploitant public : Il s'agit de la personne morale de droit public créée par la loi du 2 juillet 1990 chargée de l'exploitation du réseau public de télécommunications. Conventions : Il s'agit des documents fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications, ou à tout autre réseau ou service support. Le service : Il s'agit du service de radiocommunication ouvert au public défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges. Les abonnés au service : Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant. Le C.C.T.P. : Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains produits particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du 3 RD et remis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation. Son plan figure en annexe I au présent document. Article ANNEXE I PLAN DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 1. Formulaire récapitulatif. 1.1. Renseignements administratifs. 1.2. Renseignements techniques. 1.3. Fiches d'assignations des fréquences. 2. Modalités de contrôle. 2.1. Critères de disponibilité et de performances. 2.2. Contrôle des installations radioélectriques d'infrastructure. 3. Brouillages et gênes. 4. Modifications techniques. - Infractions. 5. Eléments chiffrés à fournir. 5.1. Statistiques techniques et commerciales. 5.2. Eléments économiques. 6. Divers. 7. Annexes. Carte définissant la zone géographique Région parisienne. Article ANNEXE I PLAN DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 1. Formulaire récapitulatif. 1.1. Renseignements administratifs. 1.2. Renseignements techniques. 1.3. Fiches d'assignations des fréquences. 2. Modalités de contrôle. 2.1. Critères de disponibilité et de performances. 2.2. Contrôle des installations radioélectriques d'infrastructure. 3. Brouillages et gênes. 4. Modifications techniques. - Infractions. 5. Eléments chiffrés à fournir. 5.1. Statistiques techniques et commerciales. 5.2. Eléments économiques. 6. Divers. 7. Annexes. Carte définissant la zone géographique Région parisienne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.