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Arrêté du 10 octobre 1986 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des

Article 1 La commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées créée par l'article 2 du décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976 susvisé est placée auprès du ministre chargé des sports. Article 2 La commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Article 3 Sont membres de droit de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées > : - trois représentants de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - trois représentants de l'aïkido désignés par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - trois représentants de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - six représentants des organisations professionnelles concernées les plus représentatives, le nombre de ces personnes ne pouvant excéder deux par discipline intéressée ; - deux personnalités désignées par le ministre chargé des sports en raison de leur compétence dans l'une des disciplines visées par le décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976 susvisé ; - le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou son représentant ; - le directeur technique national du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu désigné par le président de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - le directeur technique national de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido désigné par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - le directeur technique national du karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté désigné par le président de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - trois professeurs de sport, ou techniciens qualifiés (un par discipline concernée) titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré désignés par le ministre chargé des sports. Article 4 Le président de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées. Article 5 La commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Article 6 Les avis de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées sont émis à la majorité relative des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 7 Afin de préparer les travaux de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées, il est créé une sous-commission ainsi que trois sections permanentes. Article 8 La sous-commission mentionnée à l'article 7 est chargée d'examiner toute question relative aux disciplines d'arts martiaux qui ne sont pas affiliées à une fédération sportive ayant reçu l'agrément ou la délégation de pouvoir du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le délégué aux formations ou son représentant. La sous-commission se réunit à l'initiative de son président. Elle est composée de tous les membres de la commission consultative intéressés par les questions traitées. Le président de la sous-commission peut faire appel, en outre, à toute personne compétente sur les questions traitées. Article 9 Les sections permanentes mentionnées à l'article 7 sont présidées par le délégué aux formations ou son représentant. Elles se réunissent à l'initiative de leur président et procèdent à l'étude des questions soumises à l'avis de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées. Sont membres de droit de la section permanente du judo et jiu-jitsu : - deux représentants de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ; - le directeur technique national du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu désigné par le président de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - un professeur de sport spécialiste du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu. - le directeur des sports ou son représentant. Sont membres de droit de la section permanente de l'aïkido : - deux représentants de l'aïkido désignés par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ; - le directeur technique national de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido désigné par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - un professeur de sport spécialiste de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido. - le directeur des sports ou son représentant. Sont membres de droit de la section permanente du karaté : - deux représentants de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ; - le directeur technique national du karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté désigné par le président de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - un professeur de sport spécialiste de karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté. - le directeur des sports ou son représentant. Le président des sections permanentes peut faire appel, en outre, à toute personne compétente sur les questions traitées. Article 10 L'arrêté du 2 février 1978 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées est abrogé. Article 11 Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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