Article 1 La commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées créée par l'article 2 du décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976 susvisé est placée auprès du ministre chargé des sports. Article 2 La commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Article 3 Sont membres de droit de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées > : - trois représentants de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - trois représentants de l'aïkido désignés par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - trois représentants de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - six représentants des organisations professionnelles concernées les plus représentatives, le nombre de ces personnes ne pouvant excéder deux par discipline intéressée ; - deux personnalités désignées par le ministre chargé des sports en raison de leur compétence dans l'une des disciplines visées par le décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976 susvisé ; - le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou son représentant ; - le directeur technique national du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu désigné par le président de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - le directeur technique national de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido désigné par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - le directeur technique national du karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté désigné par le président de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - trois professeurs de sport, ou techniciens qualifiés (un par discipline concernée) titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré désignés par le ministre chargé des sports. Article 4 Le président de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées. Article 5 La commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Article 6 Les avis de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées sont émis à la majorité relative des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 7 Afin de préparer les travaux de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées, il est créé une sous-commission ainsi que trois sections permanentes. Article 8 La sous-commission mentionnée à l'article 7 est chargée d'examiner toute question relative aux disciplines d'arts martiaux qui ne sont pas affiliées à une fédération sportive ayant reçu l'agrément ou la délégation de pouvoir du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le délégué aux formations ou son représentant. La sous-commission se réunit à l'initiative de son président. Elle est composée de tous les membres de la commission consultative intéressés par les questions traitées. Le président de la sous-commission peut faire appel, en outre, à toute personne compétente sur les questions traitées. Article 9 Les sections permanentes mentionnées à l'article 7 sont présidées par le délégué aux formations ou son représentant. Elles se réunissent à l'initiative de leur président et procèdent à l'étude des questions soumises à l'avis de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées. Sont membres de droit de la section permanente du judo et jiu-jitsu : - deux représentants de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ; - le directeur technique national du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu désigné par le président de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - un professeur de sport spécialiste du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu. - le directeur des sports ou son représentant. Sont membres de droit de la section permanente de l'aïkido : - deux représentants de l'aïkido désignés par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ; - le directeur technique national de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido désigné par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - un professeur de sport spécialiste de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido. - le directeur des sports ou son représentant. Sont membres de droit de la section permanente du karaté : - deux représentants de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ; - le directeur technique national du karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté désigné par le président de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - un professeur de sport spécialiste de karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté. - le directeur des sports ou son représentant. Le président des sections permanentes peut faire appel, en outre, à toute personne compétente sur les questions traitées. Article 10 L'arrêté du 2 février 1978 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées est abrogé. Article 11 Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.