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Arrêté du 17 septembre 1987 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'ar

Article 6 Sont admis à l'école comme élèves civils : 1. Au niveau du premier cycle de formation tel que défini à l'article 10 du présent arrêté : - les candidats de nationalité française ayant passé avec succès les épreuves du concours précité, dont seule l'inaptitude physique constatée à l'arrivée à l'école interdit l'admission définitive en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ; les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par voie de concours dont les programmes et les modalités sont fixés par un arrêté du ministre chargé des armées ; les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par la voie du concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1959 susvisé ; les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par voie du concours national d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs ouvert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales mention Sciences. Article 13 Le directeur de l'E.N.S.I.E.T.A. exerce son autorité sur l'ensemble des services, du personnel et des étudiants. Il est responsable de la discipline générale ainsi que de l'emploi des moyens en personnels et en matériels de l'école. Il s'attache particulièrement : - à mener toutes les actions de direction nécessaires touchant les relations avec les services chargés du support logistique et administratif de l'école ainsi que l'organisation des concours ; - à suivre la formation des ingénieurs des études et techniques d'armement pendant leurs années d'études et leur année de formation dans les armées. Article 16 Les personnels d'encadrement et d'exécution affectés à l'école sont choisis parmi les militaires ou les personnels civils relevant du ministère chargé des armées ou détachés par d'autres ministères. Article 17 Peuvent être désignés pour assurer les fonctions d'enseignant à l'école : a) Des enseignants exerçant à temps complet ou à temps partiel, nommés par le ministre chargé des armées, provenant des corps de fonctionnaires civils ou militaires, des agents sous contrat conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et des personnels ayant le statut d'ouvrier du ministère chargé des armées ; ces enseignants sont alors rémunérés dans les conditions propres à leur statut ou au régime qui leur est applicable ; b) Des enseignants exerçant à titre d'occupation accessoire, rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé, figurant sur une liste annuelle arrêtée par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école et choisis parmi les personnels militaires ou civils de son département ou d'autres ministères. Il peut également être fait appel à d'autres personnes françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence particulière. Article 20 L'arrêté du 9 juillet 1975 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé. Article 21 Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.