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Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna

Article 1 L'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna doit constituer un dossier médical pour chacune des personnes qu'elle prend en charge dans le cadre de ses missions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique. Article 2 Le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans le cadre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique contient au moins les documents suivants : I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :

  1. a)La fiche d'identification du malade ;
  2. b)Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
  3. c)Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
  4. d)Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
  5. e)La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
  6. f)Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
  7. g)Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
  8. h)Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
  9. i)La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, des incidents survenus à cette occasion. II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
  10. a)Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
  11. b)Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
  12. c)Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers. Article 3 La communication des dossiers médicaux mentionnés à l'article 1er intervient, sur la demande de la personne concernée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet. Avant toute communication, l'agence de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné. Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
  13. a)Soit par consultation sur place ;
  14. b)Soit par l'envoi par l'agence de la reproduction des documents mentionnés à l'article 2, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées. Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical. L'agence n'est pas tenue de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique. Article 4 Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès. Article 5 La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable ou par tout membre du corps médical de l'agence désigné par lui à cet effet. Article 6 A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article 2, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné aux fins d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient. Article 7 Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle. Article 8 L'agence de santé est tenue d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service dans lequel a été effectuée l'hospitalisation, à fournir tous renseignement utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier. En cours d'hospitalisation, les responsables des unités médicales mentionnées au 7° de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade Article 9 Les dossiers médicaux constitués au sein de l'agence de santé sont conservés pendant une durée indéfinie, sauf pour les catégories d'affections ou de populations pour lesquelles le règlement intérieur de l'agence en dispose autrement. Les durées de conservation ainsi définies ne peuvent être cependant inférieures à dix ans. Le directeur de l'agence veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la communication, la garde et la confidentialité des dossiers médicaux de l'agence dans les conditions définies ci-dessus. Article 82 La conférence de santé instituée à l'article L. 1524-1 du code de la santé publique est réunie au moins tous les trois ans sur convocation de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, représentant de l'Etat. Les analyses et examens auxquels elle procède s'appuient notamment sur les travaux scientifiques et les données d'observation disponibles sur le territoire. Ils sont assortis d'une appréciation des conditions de mise en oeuvre et des résultats des actions conduites conformément aux priorités précédemment arrêtées, en particulier du programme de santé mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du même code. Article 83 La conférence de santé est composée de vingt membres au maximum, dans la proportion d'un cinquième au moins et d'un tiers au plus, des représentants de chacun des groupes suivants : 1° Groupe des représentants des services de l'Etat ; 2° Groupe des représentants de l'agence de santé et des organismes de prévoyance ; 3° Groupe des personnalités qualifiées, des représentants du territoire et de la chefferie ; 4° Groupe des représentants des usagers, notamment d'associations familiales, de personnes handicapées et de leurs parents, de retraités et de personnes âgées, de consommateurs. Les membres de la conférence de santé sont désignés pour trois ans par l'administrateur supérieur, après consultation des institutions, établissements ou professions qu'ils représentent, ou des organisations regroupant ceux-ci. Article 84 Un jury de la conférence de santé est désigné pour trois ans par l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat. Le jury a pour mission d'établir un rapport présentant les conclusions et recommandations de la conférence. Il comporte au maximum six membres répartis entre les différents groupes définis à l'article 83. Le représentant de la conférence de santé du territoire à la conférence nationale de santé en est membre. Un président est désigné au sein du jury par l'administrateur supérieur parmi les membres qui n'appartiennent pas au premier groupe. Le mandat des membres du jury de la conférence de santé est renouvelable. Un membre du jury peut être désigné en qualité de représentant de la conférence de santé du territoire pour participer aux travaux de la conférence nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la santé publique. Article 85 Les séances de la conférence de santé sont publiques. Le secrétariat de la conférence de santé est assuré à la diligence du directeur de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna. Article 86 Le rapport mentionné à l'article 84 est transmis à l'administrateur supérieur dans le mois qui suit l'issue de la conférence. L'administrateur supérieur transmet ce rapport à l'agence de santé afin de lui permettre d'élaborer le programme de santé publique mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, compte tenu des priorités ainsi établies. Ce rapport est rendu public. L'administrateur supérieur en assure la diffusion. Article 87 Les locaux de la pharmacie de l'agence de santé peuvent être implantés sur les différents sites géographiques où l'agence exerce ses missions dès lors que les conditions de fonctionnement de ces sites permettent d'assurer leur surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les sites d'implantation de la pharmacie et les missions confiées à chacun d'eux sont déterminés par délibérations du conseil d'administration de l'agence prévues au 7° de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique. Article 88 Tout site d'implantation de la pharmacie de l'agence doit assurer les missions suivantes : 1° La gestion, l'approvisionnement et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux ; 2° La délivrance de médicaments ou de dispositifs médicaux au public ; 3° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ; 4° La division des produits officinaux. Sauf exception justifiée par les circonstances et donnant lieu à délibération motivée du conseil d'administration, les activités ci-dessous ne peuvent être accomplies que sur les sites où l'agence de santé assure ses missions hospitalières : 1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ; 2° La stérilisation des dispositifs médicaux ; 3° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques. Article 89 Chaque site d'implantation de la pharmacie de l'agence doit comporter des locaux, des moyens en personnels, des moyens en équipements et un système d'information adaptés aux missions qui lui sont confiées. Ces locaux doivent être d'accès aisé pour faciliter la livraison et la réception des produits ainsi que leur bonne conservation. Leur aménagement et leurs équipements doivent permettre une délivrance rapide desdits produits. Leur organisation doit permettre d'assurer le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments et des dispositifs médicaux qui y sont détenus de même que leur sécurité et celle du personnel concerné. Sur chacun de ses sites d'implantation, la pharmacie doit disposer d'un local permettant d'assurer l'isolement des médicaments et dispositifs médicaux lorsque leur livraison a lieu exceptionnellement en dehors de ses heures d'ouverture. Article 90 Les différents sites d'implantation de la pharmacie sont placés sous la responsabilité du pharmacien chargé de sa gérance ou, en cas d'absence de celui-ci, de son remplaçant. Ils doivent, en outre, se conformer aux règles de bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et aux conditions de détention, prescription et dispensation des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont les principes, fixés par arrêtés du ministre chargé de la santé, peuvent être adaptés aux conditions particulières de fonctionnement de la pharmacie de l'agence de santé. Article 94 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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