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Décret n°81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et d

Article 1 Le comité professionnel interrégional de l'horlogerie (C.I.H.), association régie par la loi du 1er juillet 1901, est transformé en comité professionnel de développement économique sous la dénomination de comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table

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(1)Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2009-205 du 19 février 2009 précise : "Ce comité ... ; il peut être également désigné sous la dénomination "Comité Francéclat". Article 2 Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table
(1)est un comité professionnel de développement économique dont le statut et les missions sont fixés par la loi du 22 juin 1978 susvisée.
(1)Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2009-205 du 19 février 2009 précise : "Ce comité ... ; il peut être également désigné sous la dénomination "Comité Francéclat". Article 3 Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-333 du 8 mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement du conseil d'administration du comité suivant sa publication. Article 4 Le mandat des membres du conseil d'administration du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table
(1)est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme, pour motif légitime, par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, lorsque le membre a été nommé sur proposition de l'une des organisations professionnelles mentionnée à l'article 3, après avis de ladite organisation ; en cas de vacance survenue en cours de mandat, le ministre peut en outre, dans les mêmes conditions, pourvoir au remplacement d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.
(1)Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2009-205 du 19 février 2009 précise : "Ce comité ... ; il peut être également désigné sous la dénomination "Comité Francéclat". Article 5 Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un ou plusieurs vice-présidents ; leur nomination est soumise à l'agrément du ministre de l'industrie. Il nomme, hors de ses membres, un délégué général auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la coordination des activités, la gestion et la direction du comité. Sa nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'industrie. Article 6 Le conseil d'administration établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses règles d'organisation et ses modalités de fonctionnement ainsi que celles des commissions qu'il peut décider de créer pour l'assister dans ses travaux. Article 7 Le comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Article 8 Le chef du service en charge des industries manufacturières au sein du ministère chargé de l'industrie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement ; il peut se faire représenter. Le commissaire du Gouvernement et contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter aux séances des commissions. Les décisions du conseil sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. La décision suspendue par l'effet du veto est confirmée ou infirmée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie. Article 9 Les ressources du comité comprennent notamment : Le produit de la taxe affectée sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ; Le revenu des biens et valeurs lui appartenant ; Les contributions consenties par les entreprises intéressées ; Les sommes encaissées en contrepartie de services rendus ; Toute subvention et tout don ou legs qui lui seraient octroyés. Article 10 Le comité élabore chaque année un budget qui est transmis au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé du budget un mois au moins avant l'ouverture de l'exercice suivant.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.