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Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

Article 4-1 Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études auprès de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut dès lors que leur situation le justifie au titre de l'un des cas de figure suivants : -activités complémentaires aux études : étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne dans les six derniers mois, étudiants engagés dans plusieurs cursus, étudiants entrepreneurs, artistes et sportifs de haut niveau et étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation ; -situations personnelles particulières : femmes enceintes, étudiants chargés de famille ou en situation de proche aidant, étudiants en situation de handicap, étudiants à besoins éducatifs particuliers, étudiants en situation de longue maladie. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles détermine les possibilités d'aménagement de déroulement des études pour tenir compte des différents cas de figure mentionnés aux deux alinéas précédents. Elle propose, pour chacun des dossiers qui lui sont soumis, des aménagements qui peuvent porter, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, la durée du cursus d'études ainsi que sur les modalités d'enseignement et de contrôle des connaissances et des compétences, par le biais notamment des technologies numériques dont dispose l'établissement. Ces aménagements font l'objet d'un contrat pédagogique annuel signé par l'étudiant et la direction de l'institut de formation. Article 7 bis Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier. Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin. Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté. Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté. En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire. Article 15 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier

  1. Article 16 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
  2. Article 25 Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 2018, par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 dudit arrêté, les modalités et les épreuves de sélection prévues sur le fondement des anciennes dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, s'appliquent pour la procédure de sélection réalisée en 2019, en vue de l'admission en formation infirmière. Article 41 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre
  3. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures. A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis par l'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre
  4. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 37 du présent arrêté. Un complément de formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'une reprise de scolarité en troisième année. Article 42 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 23 mars 1992 Art. 1, Art. 2 - Arrêté du 30 mars 1992 Art. 12, Sct. Titre 1er : Missions des centres de formation en soins infirmiers., Art. 1, Sct. Titre 2 : Directeurs., Art. 2, Art. 3, Sct. Titre 3 : Enseignement théorique et clinique., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre 4 : Réglement intérieur., Art. 8, Sct. Titre 5 : Agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Sct. Réglement intérieur type des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 1, Sct. Liste des pièces à fournir l'agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 2 L'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux dispenses de scolarité susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme français d'Etat d'infirmier sont abrogés. Article Annexe Les annexes sont publiées au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité. Article Annexe VII Supplément au diplôme Annexe non reproduite. Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. Article Annexe VIII Formation du parcours spécifique pour AS expérimentés Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

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