Article 1 Peuvent bénéficier du fonds de solidarité créé par l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée les personnes ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord entre 1952 et 1962, titulaires de la carte du combattant dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et par la loi n° 82-842 du 4 octobre 1982, ou titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, âgées d'au moins cinquante-six ans au 1er janvier de l'année en cours, qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an à la date de leur demande, qu'elles soient ou non inscrites à l'A.N.P.E., qui sont de nationalité française ou qui ont leur résidence habituelle en France et dont les ressources mensuelles n'excèdent pas une somme fixée chaque année par le ministre en charge du budget et le ministre en charge des anciens combattants, après avis d'une commission nationale composée conformément à l'arrêté ministériel du 7 janvier 1992. Article 2 Arrêté du 30 octobre 1992 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables à compter du mois de l'enregistrement de la demande. Article 3 L'aide versée au titre du fonds de solidarité s'ajoute, s'il y a lieu, au versement du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité. Article 4 La demande doit être établie sur un formulaire spécial délivré par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit être déposée auprès du service départemental de l'O.N.A.C. du lieu de résidence du demandeur. Article 5 Les bénéficiaires du fonds de solidarité doivent renouveler leur demande chaque année, dans le mois qui suit la date de leur anniversaire. Article 6 Le service départemental de l'O.N.A.C. est l'organisme instructeur des dossiers. Il doit vérifier leur contenu et leur réalité, et procéder à leur actualisation trimestrielle. Toute somme payée indûment donne lieu à recouvrement auprès de l'intéressé ou de ses ayants droit. Article 7 Après instruction, le service départemental décide du versement mensuel d'une allocation différentielle afin d'assurer à chaque bénéficiaire un niveau de ressources équivalent à la somme définie en application de l'article 1er du présent arrêté, sans toutefois que l'aide allouée puisse lui être égale. Article 8 En cas de difficulté, le service départemental suspend sa décision et transmet le dossier litigieux à la commission nationale visée à l'article 1er du présent arrêté, qui est chargée de donner son avis sur le montant de l'aide à accorder. Article 9 L'aide accordée au titre du fonds de solidarité est versée mensuellement à terme échu. Article 10 L'aide est ordonnancée par le préfet du département du lieu de résidence du bénéficiaire, après visa du trésorier-payeur général, contrôleur financier local. Article 11 Cette aide est due à compter du mois de la demande. Article 12 La commission nationale se réunit, en outre, une fois par an pour établir le bilan d'application du fonds de solidarité. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.