Article 1 Pour l'application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, la cessation volontaire d'activité en zone de revitalisation rurale s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale, implantée en zone de revitalisation rurale, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone de revitalisation rurale s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui n'est pas située en zone de revitalisation rurale. Article 2 En matière d'impôt sur les bénéfices, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date d'ouverture du premier exercice couvert par le régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Les sommes non acquittées comprennent l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et l'imposition forfaitaire annuelle. En matière d'impôts directs locaux, le délai de cinq ans est, pour chaque taxe, décompté à partir du 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1383 A, 1464 B, 1586 nonies ou 1602 A du code précité a été accordée. Article 3 Les aides accordées par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'implantation en zone de revitalisation rurale donnent lieu à l'établissement d'une convention lors du versement à l'entreprise bénéficiaire. Celles-ci sont intégralement reversées en cas de délocalisation moins de cinq ans après la date de signature de la convention d'attribution des aides. Article 4 Pour l'application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les mesures d'exonération des cotisations de sécurité sociale sont celles visées aux articles 15 et 16 de la même loi et à l'article L. 322-13 du code du travail. Le délai de cinq ans est décompté à partir du premier jour du mois civil au titre duquel la mesure d'exonération a été appliquée pour la première fois par l'entreprise ou l'organisme sur les gains et rémunérations versés à l'un de ses salariés. Lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale adresse une notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Cette notification mentionne la constatation de la cessation d'activité et de sa délocalisation dans un autre lieu, rappelle les dispositions prévues à l'article 6 précité et informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de 30 jours à compter de sa réception pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Sauf cas de force majeure prévu à l'article 1er, les sommes dues sont exigibles à compter de l'expiration du délai de 30 jours visé à l'alinéa qui précède. Elles sont recouvrées par l'organisme de recouvrement compétent selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.