Article 1 Le contingent de capacité du mois de mars 2023, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 4 103 kW et 354,05 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 2 Ce contingent est fixé par le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de mars 2023 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté. Article 3 Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés. L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui sera vérifié par les services compétents à l'armement du navire. Article 4 La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de mars 2023 sera transmise par le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, à chaque préfet de région concerné. Article 5 Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non-respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime. Article 6 Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000047390526 ANNEXE I CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES Tableau 1. - Réservations de capacités sans augmentation de capacité dits " 1 pour 1 " Régions Jauge GT Puissance kW Moins de 25 m 8,77 273 dont Occitanie 1,81 110 dont PACA 6,96 163 Tableau 2. - Réservations de capacités dits " de droit " Régions Jauge GT Puissance kW Moins de 25 m 4,33 164 dont Corse 4,33 164 Tableau 3. - Réservations de capacités dits " Autres " Régions Jauge GT Puissance kW Moins de 25 m 340,95 3666 dont Bretagne 41,92 966 dont Corse 1,76 59 dont Hauts-de-France 233,27 588 dont Nouvelle Aquitaine 27,06 625 dont Occitanie 8,32 497 dont PACA 28,62 931 (*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.