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Décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant appli

Article 1 Le plafond mentionné au I de l'article 28-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée est fixé à 1 070 euros par mois pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier

  1. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du plafond en vigueur en métropole au 1er janvier de chaque année, majoré de 5 points et un dixième. Article 2 Les troisième et cinquième alinéas de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Article 4 Les articles D. 242-6-1 à D. 242-6-10, D. 242-6-12 à D. 242-6-15 et D. 242-6-17 à D. 242-6-23 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les références à la métropole, au territoire métropolitain, à un département d'outre-mer, aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code sont remplacées par la référence à Mayotte ; 2° Les références à la caisse primaire, à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse d'assurance maladie, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d'assurance maladie et aux caisses mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont remplacées par la référence à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Article 5 Pendant une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2021, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. La caisse de sécurité sociale de Mayotte classe chaque établissement dans une catégorie de risque en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement. En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. La caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie à chaque employeur son classement dans une catégorie de risque par lettre simple ou remise en main propre contre décharge. Article 6 Pendant la période transitoire prévue à l'article 5, les dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des deuxième et troisième alinéas, s'appliquent à tous les établissements de Mayotte, quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Pour l'application de ces dispositions, la valeur du risque est calculée selon les dispositions de l'article D. 242-6-5 du même code. Article 7 Pendant la période transitoire prévue à l'article 5, le taux des cotisations des établissements situés à Mayotte est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Le taux des établissements classés dans une même catégorie de risque doit converger vers le taux net collectif du régime général publié chaque année pour la catégorie de risque correspondante, afin que les écarts de taux entre ceux de Mayotte et ceux du régime général soient nuls au 1er janvier
  2. La caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie à chaque employeur son taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par lettre simple ou remise en main propre contre décharge. Pendant la période transitoire prévue à l'article
  3. Article 8 I.-Les dispositions des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir du 1er janvier
  4. II.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions de son article 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 9 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.