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Arrêté du 7 juillet 2010 relatif à la composition du Conseil supérieur du travail social

Article 1 Le Conseil supérieur du travail social apporte au ministre chargé des affaires sociales, qui le préside, une expertise en matière d'exercice et de pratiques professionnelles et formule des avis, recommandations et propositions, notamment dans le cadre de rapports, sur les problématiques que le ministre lui soumet. Il assure une fonction de veille sur les nécessaires évolutions du travail social et des pratiques professionnelles liées à la mise en œuvre des politiques publiques. Article 3 A l'exception des personnes qualifiées, chaque membre titulaire du Conseil supérieur du travail social est désigné par l'organisme qu'il représente et doté d'un suppléant désigné de la même manière. En cas d'impossibilité d'assister aux séances du conseil, un membre titulaire ne peut se faire remplacer que par son suppléant nommément désigné. Article 4 Le vice-président du Conseil supérieur du travail social est désigné par le ministre parmi les personnes qualifiées. Article 5 Le Conseil supérieur du travail social se réunit à l'initiative du ministre chargé des affaires sociales. Article 6 Le Conseil supérieur du travail social comprend : ― une commission permanente, chargée de représenter le conseil, de coordonner et de faire connaître ses travaux ; ― une commission éthique et déontologie qui traite des questions relatives à l'éthique des pratiques et à la déontologie des professionnels. Deux sous-commissions thématiques sont rattachées à la commission permanente : ― une sous-commission chargée de la rédaction d'un rapport, dont le thème est fixé par le ministre ; ― une sous-commission chargée d'une fonction de veille et de propositions sur des sujets d'actualité liés aux pratiques, aux enjeux territoriaux et à l'impact des thématiques émergentes sur le travail social. Article 7 La commission permanente est composée d'un représentant de chacun des collèges du conseil désigné comme suit : ― le vice-président du Conseil supérieur du travail social au titre des personnes qualifiées ; ― le représentant du ministre chargé des affaires sociales au titre des départements ministériels ; ― un membre titulaire ou suppléant du Conseil supérieur du travail social désigné par chacun des six autres collèges. Elle comprend, également, les présidents des sous-commissions et le coordinateur des travaux de la commission éthique et déontologie. Article 8 La commission éthique et déontologie comprend : ― le vice-président du Conseil supérieur du travail social ; ― deux personnes qualifiées, membres du Conseil supérieur du travail social, ayant la pratique des questions d'éthique et de déontologie du travail social ; une de ces personnes a un rôle de coordinateur des travaux ; ― un représentant des organisations d'employeurs, membre titulaire ou suppléant du Conseil supérieur du travail social, désigné par son collège ; ― un représentant des organisations syndicales de salariés, membre titulaire ou suppléant du Conseil supérieur du travail social, désigné par son collège ; ― un directeur d'action sanitaire et sociale départementale désigné par l'Association des directeurs d'action sanitaire et sociale (ANDASS) ; ― le représentant du ministre chargé des affaires sociales. Elle comprend également un juriste qualifié en matière d'éthique et de déontologie relative aux pratiques du travail social, non membre du Conseil supérieur du travail social, désigné intuitu personae par le ministre. Article 9 La sous-commission chargée de la rédaction d'un rapport est présidée par une personne qualifiée, membre du Conseil supérieur du travail social, mandatée par le ministre pour produire un rapport sur la thématique qu'il lui fixe. Le président de la sous-commission en définit la composition, dans la limite de dix personnes, et peut auditionner des experts. Article 10 La sous-commission chargée d'une fonction de veille et de propositions sur des sujets d'actualité liés aux pratiques, aux enjeux territoriaux et à l'impact des thématiques émergentes sur le travail social est présidée par une personne qualifiée, membre du Conseil supérieur du travail social, désignée par le ministre. Elle comprend : ― une personne qualifiée, membre du Conseil supérieur du travail social, ayant une expérience de travailleur social ; ― un représentant des organisations d'employeurs, membre titulaire ou suppléant du Conseil supérieur du travail social, désigné par son collège ; ― un représentant des organisations syndicales de salariés, membre titulaire ou suppléant du Conseil supérieur du travail social, désigné par son collège ; ― un directeur d'action sanitaire et sociale départementale désigné par l'Association des directeurs d'action sanitaire et sociale (ANDASS) ; Des experts peuvent être sollicités sur une thématique spécifique. Article 11 Les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur du travail social sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Article 12 Le secrétariat du Conseil supérieur du travail social est assuré par la direction générale de la cohésion sociale du ministère chargé des affaires sociales. Article 13 Le conseil approuve un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement en application du présent arrêté. Article 14 L'arrêté du 11 septembre 2002 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil supérieur du travail social est abrogé. Article 15 Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.