Article 1 Les indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 612-1 du code de l'éducation, sont les suivants : 1° Part des femmes candidates à l'entrée des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures reconnu par l'Etat, selon la filière et la spécialité ; 2° Part des femmes inscrites dans les formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures reconnu par l'Etat, selon la filière et la spécialité ; 3° Taux de femmes et taux d'hommes parmi les étudiants bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux selon la filière et la spécialité de formation ; 4° Part des femmes parmi les diplômés d'une formation reconnue par l'Etat, aux niveaux « BAC+2 », « BAC+3 », « BAC+5 » et « BAC+8 », selon la mention ; 5° Part des doctorantes en première inscription, par discipline : sciences exactes et applications, sciences du vivant, sciences humaines et sociales ; 6° Taux de femmes et taux d'hommes parmi les doctorants inscrits en première année de doctorat et ayant obtenu un financement pour leur thèse ; 7° Part des doctorantes lors de leur soutenance, par discipline : sciences exactes et applications, sciences du vivant, sciences humaines et sociales ; 8° Part des femmes parmi les responsables d'associations sportives et étudiantes notamment au bureau et à la présidence ; 9° Part des femmes ayant obtenu un emploi un an après l'obtention d'un diplôme d'études supérieures reconnu par l'Etat ; 10° Salaire moyen des femmes et des hommes vingt-quatre mois après l'obtention d'un diplôme d'études supérieures reconnu par l'Etat, aux niveaux « BAC+2 », « BAC+3 », « BAC+5 » et « BAC+8 ». Article 2 Les indicateurs relatifs aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, sont les suivants : 1° Existence d'un guide visant à sensibiliser les jurys constitués pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur aux risques de discrimination ; 2° Existence d'un dispositif d'accompagnement des étudiantes, notamment de type mentorat ou tutorat ; 3° Existence d'un dispositif d'accompagnement à la parentalité à destination des étudiants et étudiantes ; 4° Existence de formations à l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les stéréotypes et les discriminations, proposées par l'établissement à destination des étudiants ; 5° Part des femmes dans les jurys lorsqu'un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur dispensées par l'établissement ; 6° Nombre et types d'actions de communication visant à favoriser l'implication de tous les étudiants et l'appropriation des enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes. Article 3 Les indicateurs mentionnés aux articles 1er et 2 du présent décret sont publiés au titre de l'année universitaire précédente, de manière visible et lisible sur le site internet de l'établissement, chaque année au plus tard le 31 décembre. Article 4 Le président ou le directeur de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration les indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés aux articles 1er et 2 du présent décret. Article 5 La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.