Article 1 La commission consultative de la transfusion sanguine créée conformément aux dispositions de l'article L. 667 du code de la santé publique est chargée d'émettre des avis sur : 1. L'agrément et le retrait de l'agrément du ministre chargé de la santé aux établissements visés à l'article L. 667 du code de la santé ; 2. La nomination des directeurs des centres de transfusion sanguine dans les conditions déterminées par l'article 7 du décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ; 3. Les arrêtés prévus à l'article 19 du décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 concernant l'aménagement et l'équipement des établissements de transfusion sanguine, les conditions de prélèvement du sang, la préparation, la conservation et la distribution du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; 4. La nomination des médecins conseillers régionaux de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 22 avril 1954 ; 5. Ainsi que, d'une manière générale, toutes questions en rapport avec la transfusion sanguine qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé. Article 2 La commission consultative de la transfusion sanguine est composée de : 1° Dix représentants de l'administration et des organismes de sécurité sociale, à savoir : - le directeur général de la santé ; - le directeur général du Laboratoire national de la santé ; - le directeur des hôpitaux ; - le directeur de la sécurité sociale ; - le directeur de la pharmacie et du médicament ; - le directeur du service de santé des armées ; - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; - un médecin représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; - un médecin représentant le régime agricole de protection sociale ; - un médecin représentant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. 2° Six représentants des organismes intéressés à la transfusion sanguine, à savoir : Le président de l'association pour le développement de la transfusion sanguine ; Le président de la Société nationale de transfusion sanguine ; Deux représentants de la fédération française des donneurs de sang bénévoles ; Le directeur de l'Institut Pasteur ; Un représentant de la Croix-Rouge française. 3° Neuf représentants d'établissements de transfusion sanguine, à savoir : - trois responsables d'établissements autorisés à préparer des produits de fractionnement du plasma ; - quatre directeurs de centres de transfusion sanguine autres que les précédents, dont deux au moins situés dans une ville siège du centre hospitalier régional ; - un directeur de centre de secteur de transfusion sanguine d'un établissement hospitalier relevant de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris ; - un directeur de poste de transfusion sanguine. 4° Trois directeurs d'établissements hospitaliers et neuf médecins concernés par la bonne organisation de la transfusion sanguine, à savoir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.