← France

Arrêté du 3 novembre 1976 fixant le régime des indemnités de stage allouées aux élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale

Article 1 Les élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale perçoivent des indemnités journalières pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à effectuer hors de la commune d'implantation du centre. Article 2 Les indemnités journalières prévues à l'article 1er ci-dessus sont versées dans les conditions suivantes en retenant la définition d'agents mariés donnée à l'article 5 du décret du 10 août 1966 susvisé : Premier cas - Les élèves ont la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat : Qualité : Agents mariés Personnels logés par l'Etat : 1 taux de base Personnels non logés par l'Etat : 2 taux de base. Qualité : Autres agents Personnels logés par l'Etat : Néant Personnels non logés par l'Etat : 1 taux de base. Les indemnités journalières ne sont allouées au taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage. A partir du premier jour du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année, les agents mariés, logés ou non par l'Etat, reçoivent des indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité. Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels logés et nourris gratuitement par l'Etat soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas. Elles sont réduites de moitié pour les personnels non logés par l'Etat mais nourris gratuitement par lui soit aux deux principaux repas, soit à l'un de ces repas. Deuxième cas - Les élèves n'ont pas la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat : Qualité : Agents mariés Trois premiers mois : 3 taux de base A partir du quatrième mois : 2 taux de base A partir du septième mois et jusqu'à expiration de la deuxième année : 1 taux de base. Qualité : Autres agents Trois premiers mois : 2 taux de base A partir du quatrième mois : 1 taux de base A partir du septième mois et jusqu'à expiration de la deuxième année : Néant. Au cas où, exceptionnellement, le logement est fourni par l'Etat, les taux ci-dessus sont réduits : Pour les agents mariés : d'un tiers pendant les trois premiers mois et de moitié ensuite ; Pour les célibataires : de moitié. Article 3 Les élèves visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion de leur entrée au centre ainsi qu'à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnel dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 10 août 1966 susvisé. Article 4 Pour l'application du présent arrêté, les élèves sont classés dans le groupe II défini par le décret du 10 août 1966 susvisé. Article 5 Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves qui, ayant la qualité d'agent d'un organisme de sécurité sociale, sont indemnisés par l'organisme dont ils relèvent des frais exposés à l'occasion de leur scolarité au centre et à l'occasion des stages. Article 6 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment l'arrêté du 13 mars 1962, complété par l'arrêté du 26 avril 1963, relatif aux frais de déplacement des élèves et des personnels admis à participer aux sessions de perfectionnement du centre d'études supérieures de sécurité sociale. Article 7 Le directeur du centre d'études supérieures de sécurité sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet du 1er septembre 1976 et sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.