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Décret n°93-198 du 11 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers d

Article 1 Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code sont redevables, jusqu'au 31 décembre 1995, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Article 2 Cette cotisation est perçue au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Article 3 Le produit de cette cotisation est affecté, dans la branche considérée :

  1. a)A l'information des jeunes et de leur famille sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
  2. b)Au développement de la formation professionnelle initiale, particulièrement au financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis, à la formation de professeurs, ainsi qu'à l'acquisition de matériel technique et pédagogique. Article 4 La cotisation est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 du code du travail. Article 5 Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite d'un maximum de 0,30 p. 100, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'équipement et du logement. Article 6 Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail, le recouvrement de la cotisation professionnelle. Article 7 Le commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et le fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement et du logement et de la formation professionnelle. Article 8 Les modalités d'exercice par le membre du corps du contrôle général économique et financier prévu par les décrets du 26 mai 1955 et du 30 octobre 1980 susvisés sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget. Article 9 Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du comité central de coordination de l'apprentissage, du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps. Article 10 Les délibérations du comité relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée. Article 11 Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour approbation un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice concerné. Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle. Article 12 Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ni dans les départements d'outre-mer, ni aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte. Article 13 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.