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Arrêté du 30 avril 1991 fixant les modalités de recrutement des assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseigneme

Article 1 En application des articles 5 et 8 du décret du 16 avril 1991 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de candidature, les modalités d'organisation de la sélection, la nature des épreuves ainsi que la composition et le fonctionnement des commissions chargées du recrutement des assistants d'enseignement et de recherche contractuels. Article 2 Les candidats doivent : 1° Etre titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé ou justifier d'une autorisation à faire acte de candidature en application du second alinéa de ce même article ; 2° Etre âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année de recrutement ou bénéficier d'une dérogation dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 avril 1991 susvisé ; 3° Satisfaire aux conditions requises par l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Article 3 En vue de leur inscription, les candidats doivent déposer ou faire parvenir à l'établissement qui organise la sélection, au moins trois semaines avant la date prévue pour l'ouverture de celle-ci, les pièces suivantes, dont il est délivré récépissé : 1° Une demande d'inscription sur papier libre mentionnant leurs nom, prénom et adresse (complétée, le cas échéant, par le numéro de téléphone) ; 2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ; 3° Tout acte de nature à établir leur nationalité ; 4° Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou titre requis ; 5° Un mémoire sur les titres, travaux, publications et services, accompagné des attestations de diplômes et de titres. Les candidats sollicitant l'autorisation prévue au 1° de l'article 2 du présent arrêté doivent fournir les pièces ci-dessus énumérées en double exemplaire. Article 4 La liste des candidats autorisés à se présenter est arrêtée par le directeur de l'établissement concerné. Les candidats sont convoqués individuellement pour subir les épreuves. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'établissement. Article 5 Le recrutement des assistants d'enseignement et de recherche contractuels est organisé par le directeur de l'établissement concerné par l'emploi où les emplois à pourvoir, dans la ou les disciplines déterminées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 16 avril 1991 susvisé. Le directeur fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves. Article 6 Le nombre des emplois offerts, la date de clôture des inscriptions, la date, le lieu et la nature des épreuves sont portés à la connaissance des intéressés, au moins deux mois avant le début de la sélection, par voie d'affichage dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et par voie d'avis publié au Journal officiel de la République française. Article 7 La sélection s'effectue sur titres et, éventuellement, sur épreuves. A l'issue de la sélection sur titres, la commission de sélection décide s'il y a lieu de recourir à une ou plusieurs épreuves. Article 8 La nature et la durée des opérations de sélection sont fixées comme suit : 1° La première phase, correspondant à la sélection sur titres, comporte : - un examen par la commission de sélection du mémoire prévu au 5° de l'article 3 ci-dessus ; - un entretien de chaque candidat avec cette même commission destiné à apprécier ses motivations et ses capacités à remplir les fonctions d'assistant d'enseignement et de recherche contractuel telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 3 du décret du 16 avril 1991 susvisé. 2° A l'initiative de la commission, une seconde phase, correspondant à la sélection sur épreuves, peut être organisée. Concernant les seuls candidats retenus à l'issue de la première phase, elle doit permettre de vérifier leur expression scientifique, leur culture générale et leur aptitude pédagogique. La commission détermine la nature des épreuves, leur durée et leurs modalités de déroulement et de préparation par les candidats. Article 9 L'ordre de passage des candidats est déterminé par tirage au sort effectué au début de chacune des étapes du processus de sélection. Article 10 Il est attribué une note de mémoire et une note d'entretien ainsi qu'une note à l'éventuelle deuxième phase. Les notes chiffrées sont établies selon une cotation de 0 à

  1. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Toutes les notes sont affectées du même coefficient. Article 11 Les notes attribuées par la commission de sélection sont portées à la connaissance des candidats à l'issue de la première phase et, le cas échéant, de la seconde. Article 12 A l'issue des opérations de sélection, la commission procède à la totalisation des différentes notes obtenues par chaque candidat et propose, pour chaque emploi à pourvoir, la liste des candidats jugés aptes à remplir les fonctions. Cette liste, établie par ordre de mérite et immédiatement affichée, a une validité de douze mois à compter de la date d'affichage. Elle peut ne comporter aucun nom. Article 13 Chaque étape de la sélection est jugée par la même commission. Celle-ci est présidée par le directeur de l'établissement concerné ou son représentant, membre de droit. Elle comprend, en outre, quatre membres désignés par ce même directeur sur proposition du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu : 1° Un enseignant de l'établissement exerçant dans la discipline concernée ; 2° Un enseignant de la discipline concernée ou d'une discipline affine mais appartenant à un autre établissement d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture ; 3° Un membre de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; 4° Un membre d'un établissement public de recherche. Il est procédé à la désignation, dans les mêmes conditions, d'autant de membres suppléants que de membres titulaires. Article 14 Ne peuvent faire partie d'une même commission de sélection : - deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ; - tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats. Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre de la commission. Article 15 Lorsqu'un membre de la commission cesse de siéger alors que la sélection a commencé, il ne peut ni reprendre sa place au sein de la commission ni être remplacé. Les membres restants siègent valablement. La démission collective des membres prévus au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus ne peut prendre effet qu'après acceptation par le directeur, qui peut la refuser dans l'intérêt du service. Article 16 La direction et la police des opérations de sélection appartiennent au président de la commission. Celui-ci prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité de leur déroulement, et notamment pour pourvoir au remplacement d'un membre de la commission empêché à l'ouverture de celles-ci. Il fait dresser le procès-verbal et l'adresse, après adoption par la commission, au ministre chargé de l'agriculture. Article 17 En cas d'empêchement du président et de son suppléant, la présidence est assurée par le membre titulaire de la commission enseignant dans l'établissement et exerçant dans la discipline concernée. Ce dernier est alors remplacé par son suppléant qui siège au titre duquel le titulaire devenu président avait été initialement désigné. Article 18 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  2. Article 19 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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