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Décret n° 2008-1522 du 22 décembre 2008 relatif à l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des conseillers techniques de service social d

Article 1 Les fonctionnaires relevant du corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense. Article 2 Les fonctionnaires intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense en application de l'article 1er sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans les corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre détachés dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense sont intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable. Les conseillers techniques de service social du ministère de la défense détachés dans le corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont réintégrés dans leur corps d'origine, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable. Les fonctionnaires relevant d'autres ministères ou d'un autre corps ou cadre d'emplois, détachés dans le corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont placés en position de détachement dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense, pour la durée de leur détachement restant à courir. Article 3 Les conseillers techniques de service social stagiaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre poursuivent leur stage dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement du corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est effectuée dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense. Article 4 Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret. Article 6 Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.