Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès aux emplois d'adjoint ou adjointe d'internat des écoles et centres préparant aux professions paramédicales sont ouverts par décision du chef de l'établissement dans lequel un ou plusieurs emplois sont à pourvoir. Cette décision doit préciser le nombre des emplois mis au concours. Article 2 Peuvent être admis à participer aux concours les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968. Les candidats doivent par ailleurs :
- a)Jouir de leurs droits civiques ;
- b)Posséder la nationalité française ;
- c)N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'adjoint ou adjointe d'internat ;
- d)Pour les candidats du sexe masculin, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. Article 3 Les demandes d'admission aux concours sur épreuves doivent parvenir au plus tard un mois avant la date fixée pour les épreuves à la direction de l'établissement. Les dossiers doivent comprendre les pièces suivantes : 1. Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois ; 2. Un certificat de nationalité ; 3. Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois ; 4. Les diplômes dont les candidats sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ; 5. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire ; 6. Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'adjointe d'internat ; 7. Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois. Article 4 Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après : A - Epreuves écrites. 1. Une composition française portant sur un sujet d'ordre général. Chaque candidat choisira son sujet parmi les deux sujets proposes (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20). 2. Deux problèmes ou exercices d'arithmétique (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20). B - Epreuves orales 1. Une conversation avec le jury portant sur les matières figurant aux paragraphes 1 et 2 du programme annexé au présent arrêté (durée : une demi-heure ; cotée de 0 à 20). 2. Une interrogation portant sur l'une des matières figurant aux paragraphes 3 et 4 du programme annexé au présent arrêté (durée : préparation, quinze minutes ; exposé, quinze minutes ; cotée de 0 à 10). Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales un total de points au moins égal à 35 pourront être déclarés admis. La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. La voix du président est prépondérante. Article 5 Les examens professionnels pour l'accès aux emplois d'adjoint ou adjointe d'internat des écoles et centres préparant aux professions paramédicales sont ouverts par décision du chef de l'établissement dans lequel un ou plusieurs emplois sont à pourvoir. Article 6 Peuvent être admis à participer aux examens professionnels les agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ces établissements. Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968. Les candidats doivent par ailleurs n'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'adjoint ou adjointe d'internat. Article 7 Les demandes d'admission aux examens professionnels doivent parvenir au plus tard un mois avant la date fixée pour les épreuves à la direction de l'établissement. Les dossiers doivent comprendre les pièces suivantes : 1. Un curriculum vitae ; 2. Un certificat du directeur général ou du directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions, attestant que l'intéressé est titulaire et qu'il a accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les établissements d'hospitalisation publics. Article 8 Les examens comportent les épreuves énumérées ci-après : A - Epreuve écrite. Une composition française portant sur un sujet d'ordre général. Chaque candidat choisira son sujet parmi les deux sujets proposés (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20). B - Epreuves orales. 1. Une conversation avec le jury portant sur les matières figurant aux paragraphes 1 et 2 du programme annexé au présent arrêté (durée : une demi-heure ; cotée de 0 à 20). 2. Une interrogation portant sur l'une des matières figurant aux paragraphes 2 et 4 du programme annexé au présent arrêté (durée : préparation, quinze minutes ; exposé, quinze minutes ; cotée de 0 à 10). Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales un total de points au moins égal à 25 pourront être déclarés admis. La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 9 Les concours et examens professionnels sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au recueil des textes officiels intéressant les affaires sociales, par affichage dans l'établissement et dans les préfectures de la région siège de l'établissement ainsi que dans la presse locale et régionale. Article 10 Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours et examens professionnels sont arrêtées par le chef de l'établissement. Article 11 Le jury des concours et examens professionnels est composé de la façon suivante : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président ; Le directeur général ou le directeur de l'établissement ; Le président du conseil technique de l'école ; La directrice d'école. La voix du président est prépondérante. Article 12 Le jury transmet ses conclusions à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui fixe la liste de classement définitif des candidats admis. Article 13 Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Article 14 Le directeur général de la santé et des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 Programme du concours et de l'examen professionnel. 1. Psychologie. Notions élémentaires de psychologie des adolescents et des jeunes. La notion d'autorité. 2. Vie en collectivité et loisirs. Problèmes posés par la vie en collectivité. Surveillance des élèves (sorties, etc.). Organisation des activités de groupes. 3. Hygiène de l'habitation. Chauffage. Eclairage. Aération. Sanitaire. 4. Economie domestique. Entretien des locaux. Entretien et compatibilité du matériel (mobilier, linge, etc). Aménagement fonctionnel. Surveillance du personnel ménager. Les repas : éléments de diététique, préparation et contrôle de l'alimentation des élèves.
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