Article 1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2021 (NOR : TREP2128173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
(00); - classe d'exposition à la chaleur B 300. Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique d'incendie visé au point 4.3.3 de la présente annexe. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert. 2.3.6. Application Les mesures du point 2.3 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. Les dispositions du point 2.3 ne sont par ailleurs pas applicables aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables. 2.4. Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère. 2.5. Installations électriques
- a)L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Objet du contrôle : - présentation des documents justificatifs de conformité d'entretien et de contrôle des installations électriques.
- b)Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement. 2.6. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément aux réglementations applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms. 2.7 Rétention 2.7.1 Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif, empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 8 du présent arrêté. Objet du contrôle : - présence d'un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement. 2.7.2. Généralités A.-Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : -100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient ; -50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. B.-La rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir. L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante. C.-La rétention résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physique et chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, s'il existe. -En cas de rétention locale, le dispositif d'obturation, s'il existe, est maintenu fermé, -En cas de rétention déportée, celle-ci est conforme aux dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe. D.-L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions. Ces dispositifs : -sont étanches aux produits susceptibles d'être retenus ; -sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ; -peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention. La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention. E.-Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets appropriées. F.-L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence. La rétention et ses dispositifs associés font l'objet d'une surveillance et d'une maintenance appropriées, définies dans une procédure. G.-Une rétention affectée au stockage de réservoirs ne peut pas également être affectée au stockage de récipients mobiles, sauf dans le cas des rétentions déportées. H.-Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie prévus au point 6.3 de la présente annexe. Objet du contrôle : -conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -le cas échéant, dispositif d'obturation manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -conformité des modalités de récupération des effluents pollués. 2.7.3. Dispositions communes pour les stockages contenant au moins un liquide inflammable A.-L'étanchéité de la rétention est assurée par un revêtement en béton, ou tout autre revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalente. B.-Les tuyauteries tant aériennes qu'enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci. C.-Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont a minima RE 30, à l'exception de celles creusées. 2.7.4. Dispositions spécifiques au stockage en réservoirs aériens contenant au moins un liquide inflammable Pour chaque réservoir ou groupe de réservoirs contenant un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention calculé en application du point 2.7.2 de la présente annexe est majoré pour contenir également : -le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d'eau nécessaire à l'extinction ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. ; -le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. Objet du contrôle : -Conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.7.5. Dispositions particulières pour les stockages de récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide inflammable A.-Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles, la capacité utile de la rétention est au moins égale : -soit à la capacité totale des récipients si elle est inférieure à 800 litres ; -soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si elle excède 800 litres. La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles. B.-Dispositions particulières pour les récipients mobiles de type contenant fusible Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention est au moins égal à la capacité totale des récipients de type contenants fusibles. La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles. C.-Prise en compte du volume des eaux d'extinction ou lié aux intempéries Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention calculé en application du A. ou du B. du présent point est majoré pour contenir également : -le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d'eau nécessaire à l'extinction, ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ; -le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. D.-Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe relatif aux rétentions déportées. E.-Le cas échéant, les dispositifs de drainage sont suffisamment dimensionnés au regard des caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu. F.-La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients mobiles) est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. A défaut, l'exploitant justifie que la distance est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors de la rétention en cas de fuite. Objet du contrôle : -conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.7.6. Dispositions particulières applicables aux cellules I.-Chaque cellule d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la présente annexe. A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d'eau nécessaire à l'extinction, ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. Est également ajouté le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. Les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées. Le dispositif de collecte, les réseaux ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions des points 2.7.3 et 2.7.7 de la présente annexe. II.-Les cellules d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés sont conformes aux dispositions suivantes : Ces cellules sont associées à un dispositif de rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points A, B et C au point 2.7.5 ou du point 2.7.2 de la présente annexe. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs cellules. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des cellules associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe relatif aux rétentions déportées III.-Les dispositions du point 2.7.6 ne sont pas applicables aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables. Les dispositions du point 2.7.6 de la présente annexe ne sont par ailleurs pas applicables aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de liquide inflammable, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. Les dispositions du point 2.7.6 de la présente annexe ne sont enfin pas applicables aux cellules contenant uniquement des liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Objet du contrôle : -présence des zones de collecte dans les cellules contenant des liquides inflammables ; -vérification de la conformité de la surface des zones de collectes par rapport à la surface maximale définie respectivement aux points I et II ainsi qu'à la surface prévue par le dimensionnement du système d'extinction automatique ; -conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.7.7. Dispositions pour les rétentions déportées Dans le cas d'une rétention déportée, les dispositions suivantes sont à respecter : 1. Zone de collecte extérieure Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions du point 5.3.2 de la présente annexe. 2. Dispositif de drainage Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée au point 2.7.6 de la présente annexe est pourvue d'un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie. 3. Dispositif d'extinction des effluents enflammés Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent. 4. La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de : -ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou bâtiment. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ; -éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ; -éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ; -éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des points 2.7.2,2.7.4,2.7.5 et 2.7.6 de la présente annexe pour chaque stockage associé ; -éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ; -résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles. Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu au point 6.3 de la présente annexe. La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie. Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. 5. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages. En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie. 6. Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen visuel approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. 7. L'exploitant intègre au plan de défense incendie et aux consignes de sécurité prévus respectivement aux points 4.3.6 et 4.6 de la présente annexe, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant. Le délai d'exécution des consignes ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention. 8. Implantation des rétentions déportées Les rétentions déportées : -sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ; -sont constituées de matériaux résistant aux effets thermiques générés par l'incendie du bâtiment, le cas échéant. Objet du contrôle : -présence d'un dispositif d'extinction en cas de rétention déportée (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -justificatif de vérification périodique, tests et maintenance des dispositifs actifs, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 3. Exploitation. - Entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne compétente désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 10 mètres cube de liquides inflammables en récipients mobiles, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations de stockage. 3.3. Connaissance des produits, étiquetage L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. 3.4. Propreté L'ensemble du site est maintenu propre et régulièrement nettoyé, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les fonds des cuvettes de rétention sont maintenus propres et désherbés. 3.5. Etats des volumes stockés L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état, ainsi que les documents prévus au point 3.3 de la présente annexe sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à disposition des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Objet du contrôle : -présence d'un plan général des stockages ; -Présentation de l'état des matières stockées. 3.6. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : - les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement camion ; - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ; - les instructions de maintenance et de nettoyage ; - la fréquence des contrôles de l'étanchéité et de vérification des dispositifs de rétention. 3.7. Vérification périodique des équipements L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre. 4. Risques 4.1. Localisation des risques L'exploitant recense et signale, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. Objet du contrôle : - présentation du document de recensement. 4.2. Protection individuelle ; Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l'exploitation, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels. Objet du contrôle : - présence des protections individuelles. - état des protections individuelles. 4.3. Détection et protection contre l'incendie 4.3.1. Dispositions générales L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment : - d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un appareil ; - d'extincteurs répartis sur l'ensemble du site et notamment dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; - d'un système d'alarme incendie avec report d'alarme ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; - d'un plan des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ; - d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles, et munie d'un couvercle ou par tout autre dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ; - d'au moins une couverture spéciale antifeu. -d'une réserve d'émulseurs d'au moins 1 mètre cube compatible avec la nature des liquides inflammables stockés. Cette réserve est stockée dans un ou des endroits identifiés et accessibles, notamment par les services d'incendie et de secours. Cette obligation ne s'applique pas aux installations dont tous les stockages de liquides inflammables qui relèvent du présent arrêté sont protégés par un système d'extinction automatique adapté au risque à couvrir ou enterrés. Si les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public, les charges afférentes à la protection contre l'incendie sont réparties conformément à l' article R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales. 4.3.2. Dispositions applicables aux stockages aériens en réservoir A. - Les stockages aériens en réservoir de liquides inflammables sont également équipés d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m 3 /h pendant une durée d'au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau prévue à l'alinéa précédent. Ce justificatif est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. B.- Les stockages aériens de liquides inflammables de mentions de danger H224, H225 sont également équipés : - d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit ; - d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au risque à couvrir. 4.3.3. Dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles en bâtiment abritant au moins un liquide inflammable A.-Un système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits stockés est mis en place dans chaque cellule. B.-Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les cellules stockant au moins un liquide inflammable, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur. C.-Les dispositions du point 4.3.3 ne s'appliquent pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables. Les dispositions du point 4.3.3 ne s'appliquent par ailleurs pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. 4.3.4. Dispositions applicables aux stockages extérieurs en récipient mobile contenant au moins un liquide inflammable A.-Détection Les stockages extérieurs en récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable sont équipés d'un système de détection incendie. Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockages concernées. Le dispositif est distinct d'autres dispositifs de surveillance (telles que les surveillances anti-intrusion) et transmet une alarme avec, le cas échéant report d'alarme auprès de personne visée au point 3.1 de la présente annexe ou tout moyen permettant d'alerter les secours ; Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux stockages extérieurs contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et liquides ou solides liquéfiables combustibles sous réserve que l'une des deux conditions suivantes soit respectée : -chacun de ces stockages soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. -Ou un ou des murs coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos (seuil des effets thermiques à 8kW/ m2) sépare ce stockage de tout autres stockage susceptible de contenir au moins un liquide inflammable. B.-Les stockages extérieurs en récipients mobiles de liquides inflammables sont également équipés d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/ h pendant une durée d'au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. L'exploitant dispose des justificatifs attestant de la disponibilité effective des débits d'eau. Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. 4.3.5. Conception des systèmes automatiques d'extinction d'incendie En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, notamment en application des points 4.3.2 ou 4.3.3, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Ils sont adaptés aux risques à couvrir, notamment aux produits stockés (liquides inflammables, liquides et solides liquéfiables combustibles), aux conditions de stockages et à la caractéristique des contenants. Les systèmes d'extinction automatique d'incendie installés au sein d'un bâtiment répondent aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 + AC (version d'avril 2019) ou présente une efficacité équivalente. Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans le plan de défense incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. Le plan de défense incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place. Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction automatique d'incendie mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. 4.3.6. Plan de défense incendie A.-Un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus défavorables de ses installations (feu de réservoirs, feu de rétention, feu d'une cellule). Le plan de défense incendie contient : -les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ; -l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ; -les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ; -la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ; -les plans d'implantation installations, stockages extérieurs, bâtiments. Les plans font figurer l'implantation des murs coupe-feu ; -les plans des réseaux d'eau prévus à l'article R. 512-47 du code de l'environnement ; -des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ; -le document de recensement des parties de l'installation à risques prévu au point 4.1 de la présente annexe ; -le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ; -la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe, et le cas échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 4.3.5 de la présente annexe ; -la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 2.3.5 ; -la localisation des interrupteurs centraux prévus, lorsqu'ils existent ; En cas de détection de fuite ou d'incendie, le gardien ou la télésurveillance transmet l'alerte à une ou plusieurs personnes compétentes chargées d'effectuer les actions nécessaires pour mettre en sécurité les installations. Le plan de défense incendie désigne préalablement la ou les personne (
- s)compétente (
- s)et définit les modalités d'appel de ces personnes. Le plan de défense incendie précise également les conditions d'appel des secours extérieurs au regard des informations disponibles. Les documents précisant l'organisation de la première intervention et les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours prévoient notamment comment la ou les personnes compétentes mettent en oeuvre des mesures rendues nécessaires par la situation constatée sur le site telles que : -l'appel des secours extérieurs s'il n'a pas déjà été réalisé ; -les opérations de refroidissement des installations voisines et de mise en œuvre des premiers moyens d'extinction ; -l'information des secours extérieurs sur les opérations de mise en sécurité réalisées, afin de permettre à ceux-ci de définir les modalités de leur engagement ; -l'accueil des secours extérieurs. Le délai d'arrivée sur site de la ou des personnes compétentes est de trente minutes maximum suivant la détection de fuite ou d'incendie. L'exploitant intègre au plan de défense incendie les éléments justifiant du respect du délai maximal d'arrivée sur site. Les dispositions du A du point 4.3.6 de la présente annexe ne sont pas applicables aux installations contenant uniquement des stockages en réservoirs enterrés ou moins de 10 m3 de stockages aériens de liquides inflammables. B.-Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours. Objet du contrôle du point 4.3 : -présence des moyens de secours et de défense contre l'incendie énumérés en 4.3 de la présente annexe (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -présence des éléments justifiant la disponibilité effective des débits d'eau prévu aux points 4.3.2 et 4.3.4. B de la présente annexe ; -présence des éléments justifiant que les systèmes d'extinction automatique d'incendie respectent les normes en vigueur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -présence du dispositif de détection automatique d'incendie, le cas échéant, avec transmission (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -vérification de l'existence et de la complétude du plan de défense incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 4.4. Interdiction des feux Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 4.5. Permis d'intervention, permis de feu Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 de la présente annexe, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis d'intervention et éventuellement d'un permis de feu et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant. 4.6. Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : - l'interdiction d'apporter du feu, sous une forme quelconque, dans l'installation ; - l'obligation de l'autorisation de travaux ou du permis de feu pour les parties de l'installation réservées au stockage, aux chargements et déchargements des citernes mobiles de liquide inflammables ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues par le présent arrêté ; - les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie ; - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 6.3 de la présente annexe ; - les modalités d'information de l'inspection des installations classées en cas d'accident. Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées. Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens. Objet du contrôle : - présentation des consignes de sécurité pour les lieux fréquentés par le personnel. - personnel formé pour intervenir en cas d'incident. 5. Stockage 5.1. Stockages enterrés Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées, y compris ceux qui ne sont pas classés au titre de la nomenclature des installations classées, respectent les prescriptions de l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 susvisé. Objet du contrôle pour les réservoirs : - présence de la double enveloppe et d'un détecteur de fuite accessible (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). Objet du contrôle pour les évents : - les évents des stockages de liquides inflammables non soumis à la récupération des vapeurs sont ouverts à l'air libre sans robinet ni obturateur (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ; - présence d'arrête-flammes ou, en cas d'impossibilité d'accès à ces derniers, présentation d'un document justifiant leur présence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présentation d'un justificatif de conformité des arrête-flammes à la norme NF EN 12874, à la norme NF EN ISO 16852 ou à tout autre référentiel garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - les évents des stockages de liquides inflammables soumis à la récupération des vapeurs sont séparés des autres évents (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). Objet du contrôle pour les tuyauteries : - présence du point bas permettant de recueillir les écoulements de produit en cas de fuite ou, en cas de difficulté pour vérifier cette présence directement sur l'installation, présentation d'un document justifiant sa présence ; - présentation du suivi hebdomadaire des points bas (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ; - présentation des certificats d'épreuve d'étanchéité des tuyauteries simple enveloppe (le non respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). Objet du contrôle pour les systèmes de détection de fuite : - les systèmes de détection de fuite sont conformes à la norme en vigueur à la date de mise en service de ces systèmes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - positionnement des alarmes visuelles et sonore pour être vues et entendues du personnel (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présentation des certificats de vérification tous les cinq ans (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - affichage du dernier contrôle près de la bouche de dépotage ; - présentation du fichier de suivi annuel des essais des alarmes par l'exploitant. Objet du contrôle pour les réservoirs simple enveloppe : - présentation des certificats d'épreuves par un organisme accrédité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présentation des certificats de nettoyage/dégazage et contrôle visuel (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présentation de justificatifs attestant de la réalisation d'un contrôle d'étanchéité datant de moins de cinq ans (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - absence de liquide aux points bas de la fosse (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure). 5.2. Stockages en réservoirs aériens L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite. Objet du contrôle : - absence de réservoirs mobiles utilisés à titre permanent à des fins de stockage fixe. 5.2.1. Réservoirs Les réservoirs à axe horizontal sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12285-2 est présumé satisfaire à cette exigence. Les réservoirs non conformes à la norme NF EN 12285-2 ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, installés avant la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois sont stratifiés sur toute la surface en contact direct avec le sol avec une continuité de 70 centimètres minimum au-dessus de la ligne de contact avec le sol. Le matériau de stratification est compatible avec les produits susceptibles d'être contenus dans le réservoir et avec l'eau. Les réservoirs rivetés sont stratifiés sur toute la surface interne. Le matériau de stratification est compatible avec les produits susceptibles d'être contenus dans le réservoir et avec l'eau. Les réservoirs fixes sont maintenus solidement de façon qu'ils ne puissent être déplacés sous l'effet du vent ou sous celui de la poussée des eaux. Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Objet du contrôle : - présence des justificatifs normatifs des réservoirs (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ; - présence des certificats de stratifications des réservoirs anciens (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 5.2.2. Tuyauteries Les tuyauteries aériennes sont protégées contre les chocs. Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets, les vannes ou clapets d'arrêts isolant ce réservoir des appareils d'utilisation. Plusieurs réservoirs destinés au stockage du même produit peuvent avoir une seule tuyauterie de remplissage de ces réservoirs uniquement s'ils sont à la même altitude sur un même plan horizontal et qu'ils sont reliés au bas des réservoirs par une tuyauterie d'un diamètre au moins égal à la somme des diamètres des tuyauteries de remplissage. Les tuyauteries de liaison entre les réservoirs sont munies de dispositifs de sectionnement permettant l'isolement de chaque réservoir. Les tuyauteries de remplissage des réservoirs sont équipées de raccords conformes aux normes en vigueur et compatibles avec les tuyauteries de raccordement des véhicules de transport de matières dangereuses. En dehors des opérations de remplissage des réservoirs, elles sont obturées hermétiquement. À proximité de l'orifice de remplissage des réservoirs sont mentionnées de façon apparente la capacité et la nature du produit du réservoir qu'il alimente. Objet du contrôle : - conformité des raccords aux normes en vigueur ; - conformité des tuyauteries (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). - absence de tuyauterie flexible (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 5.2.3. Vannes Les vannes d'empiètement sont conformes aux normes en vigueur lors de leur installation. Elles sont facilement manœuvrables par le personnel d'exploitation. Objet du contrôle : - conformité des vannes aux normes en vigueur ; - manœuvrabilité des vannes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 5.2.4. Dispositif de jaugeage En dehors des opérations de jaugeage, le dispositif de jaugeage est fermé hermétiquement par un tampon. Toute opération de remplissage d'un réservoir est précédée d'un jaugeage permettant de connaître le volume acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du remplissage. Objet du contrôle : - chaque réservoir est équipé d'une jauge manuelle fermée hermétiquement. 5.2.5. Limiteur de remplissage Le limiteur de remplissage, lorsqu'il existe, est conçu de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect des normes NF EN 13616-1 ou NF EN 13616-2 est présumé satisfaire à cette exigence. Sur chaque tuyauterie de remplissage et à proximité de l'orifice de remplissage du réservoir est mentionnée de façon apparente la pression maximale de service du limiteur de remplissage quand il y en a un. Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression maximale de service. Objet du contrôle : - en cas de présence d'un limiteur de remplissage, vérification de la conformité à la norme. 5.2.6. Events Les évents sont situés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal d'utilisation. Ils ont une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des tuyauteries de remplissage et une direction finale ascendante depuis le réservoir. Leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu. Cette distance est d'au moins 10 mètres vis-à-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public. Lorsqu'elles concernent des établissements situés à l'extérieur de l'installation classée, les distances minimales précitées doivent être observées à la date d'implantation de l'installation classée. Dans tous les cas où le réservoir est sur rétention, les évents dudit réservoir débouchent au-dessus de la cuvette de rétention. Pour le stockage du superéthanol ou des dérivés d'éthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible. Ils sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence. Les évents des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir qui contiennent des produits non soumis aux dispositions de récupération des vapeurs débouchent à l'air libre et sont isolés des évents soumis aux dispositions de récupération des vapeurs qui les gardent confinés, y compris en cas de changement d'affectation des réservoirs. Objet du contrôle : - conformité de la position et de la section totale des évents (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 5.2.7. Contrôles Les réservoirs aériens en contact direct avec le sol sont soumis à une visite interne, à une mesure d'épaisseur sur la surface en contact avec le sol ainsi qu'à un contrôle qualité des soudures, tous les dix ans à partir de la première mise en service, par un organisme compétent. Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du contrôle périodique. Pour les réservoirs existants à la date du 31 décembre 2002, le premier contrôle est réalisé avant le 31 décembre 2012. Les réservoirs aériens font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Objet du contrôle : - présence des certificats de contrôle décennal interne (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence du registre de suivi du volume de produit dans chaque réservoir. 5.3. Stockage en récipients mobiles Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages contenant au moins un liquide inflammable en récipients mobiles. 5.3.1. Conception I.-Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024. II.-Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L en bâtiment ainsi qu'en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B de l'article I. 9 de la présente annexe. Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 L en bâtiment ainsi qu'en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l'article I. 9 de la présente annexe. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2027. Les dispositions des points I et II ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite. Les dispositions des points I et II ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées. III.-Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, étanches, et portent en caractères lisibles la dénomination du liquide contenu. Ces récipients sont construits selon les normes en vigueur à la date de leur fabrication et présentent une résistance suffisante aux chocs accidentels. Les liquides inflammables nécessitant un réchauffage sont exclusivement stockés dans des récipients métalliques Objet du contrôle : -absence de stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mentions de danger H224) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L hors stockage d'un volume ne dépassant pas 2 mètres cubes dans une armoire de stockage respectant les conditions spécifiées (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ; -absence de stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L hors stockage d'un volume ne dépassant pas 2 mètres cubes dans une armoire de stockage respectant les conditions spécifiées (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ; -absence de stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230L hors stockage d'un volume ne dépassant pas 2 mètres cubes dans une armoire de stockage respectant les conditions spécifiées (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ; -récipients fermés, étanches et étiquetés en caractères lisibles. 5.3.2. Conditions de stockages de récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide inflammable Les récipients mobiles stockés, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes : -la surface maximale susceptible d'être en feu est adaptée aux moyens d'intervention et d'extinction en cas d'incendie. Dans tous les cas, cette surface n'excède pas 1 000 m2 ; -la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ; -la distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions ou, le cas échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes : Surface maximale susceptible d'être en feu Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention extérieure associée à des réservoirs tout autre activité ou bâtiment, stockage contenant un liquide ou solide liquéfiable combustible ou tout autre stockage susceptible de favoriser la naissance d'un incendie Jusqu'à 500 m2 10 m De 500 à 750 m2 15 m De 750 à 1 000 m2 20 m Ces distances peuvent être réduites si un mur coupe-REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos est mis en place. Le cas échéant, les éléments attestant que le mur coupe-feu respecte les normes en vigueur, ainsi que les justifications quant à son dimensionnement, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Le préfet peut autoriser des distances réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/ m2) ne sont pas atteints réciproquement, sans nécessité de dispositions actives. Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distants de plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage. Objet du contrôle : -conformité des surfaces et hauteurs de stockage ; -conformité des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -présentation d'un justificatif démontrant que les caractéristiques du mur (matériaux et épaisseur) sont celles d'un mur coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement sont réduites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 5.3.3. Conditions de stockage de récipients mobiles en bâtiment contenant au moins un liquide inflammable I.-Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la présente annexe. II.-La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la présente annexe et : -limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30 L et inférieur à 230 L ; -limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 230 L. III.-La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables et autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 du présent arrêté. IV.-Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots limités selon les dimensions suivantes : -la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ; -la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ; -la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au point 2.7 de la présente annexe. V.-Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule où est stocké au moins un liquide inflammable. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettiers VI.-La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l'absence de paroi d'une cellule abritant au moins un liquide inflammable et les stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n'est pas inférieure à 10 mètres. Cette distance n'est pas applicable si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment. Le préfet peut autoriser des distances réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/ m2) ne sont pas atteints réciproquement, sans nécessité de dispositions actives. Objet du contrôle : -conformité de la hauteur de stockage des matières stockées et de la distance minimale par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -conformité des conditions de stockage (hauteur et surfaces de stockages, distances entre îlots et découpage des zones de collecte) pour les produits stockés en masse ; -conformité des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 6. Eau 6.1. Consommation Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. 6.2. Réseau de collecte Pour les stockages hors bâtiment, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Les liquides susceptibles d'être pollués sont collectés et traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique ou sont éliminés dans une installation dûment autorisée. Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est aménagé pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons. 6.3. Isolement du réseau de collecte Lorsque le stockage comprend des réservoirs aériens, des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs conformément au point 4.6 de la présente annexe. 6.4. Récupération, confinement et rejet des eaux Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Les rejets respectent alors les valeurs-limites suivantes : - pH : entre 5,5 et 8,5 ; - matières en suspension (Code SANDRE : 1305) : 100 mg/L ; - DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) : 300 mg/L ; - DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313) : 100 mg/L ; - hydrocarbures totaux (code SANDRE : 7009) : 10 mg/L si le flux est supérieur à 100 g/j ; - pour les installations de la chimie, indice phénols (code SANDRE : 1440) : 0,3 mg/L si le flux est supérieur à 3 g/j. 6.5. Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. 6.6. Décanteur-séparateur d'hydrocarbures Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique en sortie de séparateur en cas d'afflux d'hydrocarbures pour empêcher tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau. Le séparateur-décanteur d'hydrocarbures est conforme à la norme en vigueur ou à toute autre norme de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Le décanteur séparateur d'hydrocarbures est nettoyé par une société habilitée aussi souvent que nécessaire et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. Les fiches de suivi de nettoyage du décanteur-séparateur d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Objet du contrôle : - présence du séparateur-décanteur d'hydrocarbures (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ; - présence des documents d'entretien et de suivi des déchets du décanteur-séparateur d'hydrocarbures. 7. Odeurs Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement, par exemple) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. 8. Déchets 8.1. Récupération, recyclage, élimination L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. 8.2. Contrôles des circuits L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation. 8.3. Stockage des déchets Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs). La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la quantité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. Dans le cas de déchets issus du pétrole, ces derniers sont placés sur rétention. 8.4. Déchets non dangereux Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. 8.5. Déchets dangereux Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits, comprenant a minima la nature, le tonnage et la filière d'élimination, est tenu à jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés cinq ans et mis à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Objet du contrôle : - présentation des registres de déclaration d'élimination des déchets ; - présentation des bordereaux de suivi. 8.6. Brûlage Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 9. Bruit et vibrations 9.1. Valeurs limites de bruit Pour les installations existantes, déclarées au plus tard six mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : NIVEAU DE BRUIT ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) ÉMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés ÉMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A) Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) Le niveau de bruit en limite de site ne dépasse pas 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. 9.2. Véhicules et engins de chantier Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents ou si leur usage est prescrit au titre d'une autre réglementation. 10. Remise en état en fin d'exploitation Outre les dispositions prévues au point 1.7 de la présente annexe et sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-74 du code de l'environnement, lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant met son site dans un état tel qu'il ne puisse plus porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, pour se faire : - tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ; - les réservoirs et les tuyauteries de liquides inflammables ou de tout autre produit susceptible de polluer les eaux ont été vidés, nettoyés, dégazés et, le cas échéant, décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte, sauf s'ils ont été retirés, découpés et ferraillés vers des installations dûment autorisées au titre de la législation des installations classées. Article Annexe II Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2021 (NOR : TREP2128173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article Annexe IV Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2021 (NOR : TREP2128173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.