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Décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation

Article 1 Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports. Article 4 Les personnels des Haras nationaux et de l'Ecole nationale de l'équitation en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à l'Institut français du cheval et de l'équitation et placés sous l'autorité de son directeur général. Article 5 Les biens, droits et obligations des établissements Les Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation sont transférés à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Article 6 I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 653-20 du code rural, le budget initial de l'établissement pour la première année de gestion est arrêté conjointement par les ministres de tutelle ainsi que par le ministre du budget. II. ― Les agents comptables des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier 2009 et du compte financier 2010 relatif à la période du 1er janvier 2010 à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces comptes financiers sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation, avant l'expiration du quatrième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont approuvés par les ministres de tutelle dans les conditions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 7 Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu avant le 31 décembre 2010, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Les représentants du personnel siègent dès leur élection et leurs mandats prennent fin à la même date que celui des membres nommés. Article 8 Les comités techniques paritaires, les comités d'hygiène et de sécurité et les commissions consultatives paritaires des Haras nationaux et de l'Ecole nationale d'équitation, sont maintenus en fonction et leurs membres poursuivent leur mandat jusqu'à la constitution des nouvelles instances paritaires, qui aura lieu avant le 31 décembre 2010. Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, chacune des catégories d'instances paritaires mentionnées à l'alinéa précédent. La commission administrative paritaire compétente à l'égard des adjoints techniques des haras est placée auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Article 10 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Article 11 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la défense, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé et des sports et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.