Article Annexe à l'article D312-26 Document d'information Présentation des propositions de financement : crédit renouvelable et crédit amortissable (Articles L. 312-62 et D. 312-26 du code de la consommation) Pour l'achat.. [Préciser le ou les biens ou prestations de services] (*), vous sollicitez un financement de... €. Conformément à la loi, le crédit renouvelable qui vous est proposé pour ce financement doit s'accompagner d'une proposition alternative de crédit amortissable, dès lors que l'achat s'effectue sur le lieu de vente ou à distance et que le montant du financement de cet achat est supérieur à 1 000 euros. Afin que vous puissiez opérer votre choix, le tableau ci-dessous compare ces deux propositions de financement, suivant deux hypothèses de délais de remboursement. PROPOSITION 1 PROPOSITION 2 Crédit renouvelable pour un montant total du crédit de €, avec une utilisation initiale de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*) Crédit amortissable pour un montant total de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*) Fonctionnement Ce crédit est indépendant du contrat de vente. Il peut porter sur un montant supérieur à celui de votre achat. Ce crédit est dépendant du contrat de vente. Il porte uniquement sur le montant que vous souhaitez financer à crédit. Votre rétraction du contrat de crédit n'entraînera pas l'annulation du contrat de vente. Vous serez toujours tenu d'acheter le bien ou le service, sauf disposition spécifique de rétractation du contrat de vente. Votre rétractation du contrat de crédit entraînera automatiquement l'annulation du contrat de vente. Les informations ci-dessous ne valent que dans l'hypothèse d'une utilisation unique. En cas de nouvelles utilisations du crédit, le TAEG, les mensualités et le montant total dû pourront être différents [en cas de taux promotionnel, le TAEG applicable dans des conditions normales d'exécution du crédit doit être mentionné] " Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable aux utilisations de ce crédit dans des conditions normales d'exécution est de XX, XX % ou peut varier entre XX, XX % et XX, XX % " [cette alternative doit être choisie par le prêteur en fonction du montant de crédit proposé et de son offre] Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*) TAEG Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit (hors coût d'assurance facultative) Mensualités Montant, nombre et périodicité des échéances Montant total dû Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative) Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*) Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*) TAEG Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit (hors coût d'assurance facultative) Mensualités Montant, nombre et périodicité des échéances Montant total dû Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative) (*) Mentions entre crochets à renseigner par le professionnel. Article Annexe à l'article D412-51 Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Article Annexe à l'article D412-57 Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Article Annexe à l'article D412-60 Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Article Annexe à l'article D412-61 Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Article Annexe à l'article D. 211-2 du code de la consommation Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article Annexe à l'article D. 211-3 du code de la consommation Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article Annexe à l'article D. 211-4 du code de la consommation Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article Annexe à l'article R221-1 Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-424 du 25 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022. Article Annexe à l'article R221-3 Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-424 du 25 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022. Article Annexe à l'article R224-5 FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION ACHAT DE METAUX PRECIEUX (La taille de caractère utilisée ne peut être inférieure à une taille de caractère de corps 12) (Pour vous rétracter, vous pouvez utiliser ce modèle de formulaire de rétractation ou toute déclaration écrite dénuée d'ambiguïté) A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, l'adresse géographique à laquelle le formulaire doit être envoyé et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : Je/ Nous (*) vous notifie/ notifions (*) par la présente ma/ notre (*) rétractation du contrat conclu le : (indiquer la date) et ayant pour objet la vente du (des) bien (
- s)suivant (
- s): [Indiquer le (
- s)bien (
- s)objet (
- s)du contrat] Nom du (des) consommateur (s)-vendeur (
- s)Adresse du (des) consommateur (s)-vendeur (
- s)Signature du (des) consommateur (s)-vendeur (
- s)Date (*) Rayez la mention inutile Conformément à l'article R. 224-7, pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99, le consommateur-vendeur : -remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; -ou adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat. Si le délai de quarante-huit heures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. L'envoi ou la remise du formulaire au professionnel et dans le délai imparti a pour effet d'annuler l'opération d'achat. A défaut, le contrat est conclu définitivement. Rappel : Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 224-99, l'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. A défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés. Conformément au troisième alinéa du même article, le consommateur-vendeur ne dispose pas d'un droit de rétractation pour les opérations d'or investissement. Article Annexe à l'article R312-5 Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. " 1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit Prêteur Adresse Numéro de téléphone (*) Adresse électronique (*) Numéro de télécopieur (*) Adresse internet (*) [Identité] [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur] Le cas échéant Intermédiaire de crédit [Identité] Adresse Adresse électronique (*) Numéro de téléphone (*) Numéro de télécopieur (*) Adresse internet (*) [Identité] [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur] 2. Description des principales caractéristiques du crédit LE TYPE DE CRÉDIT Le montant total du crédit Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit [indiquer s'il s'agit du plafond ou du total] Les conditions de mise à disposition des fonds Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez. La durée du contrat de crédit Les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées Vous devrez payer ce qui suit : [Le montant, le nombre et la fréquence des échéances que l'emprunteur doit verser] Les intérêts et/ ou les frais seront dus de la façon suivante : Le montant total que vous devrez payer Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés à votre crédit. [La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit] Le cas échéant Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou il est lié à la fourniture de bien (
- s)ou de service (
- s)déterminé (
- s): Nom du bien/ service Prix au comptant En cas de location avec option d'achat Le contrat a pour objet la location de : Description du bien concerné Le prix de vente final au terme de la location est de : Le cas échéant Sûretés exigées Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit. [Type de sûretés] Le cas échéant Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital. 3. Coût du crédit Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit [Indiquer le taux exprimé en % : Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs. Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.] Taux annuel effectif global (TAEG) Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres. [Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux] Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de contracter : -une assurance liée au crédit ? Oui/ non ; [si oui, préciser le type d'assurance, et ajouter la mention suivante : Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.] -un autre service accessoire ? Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG Lorsque l'assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance exprimé à l'aide d'un exemple chiffré en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée. Oui/ non ; [si oui, préciser le type de service accessoire] Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit Le cas échéant Montant des frais de tenue d'un (ou de plusieurs compte (
- s)si ce (
- s)compte (
- s)est (sont) nécessaire (
- s)pour les opérations de mise à disposition des fonds ou les opérations de paiement des échéances du crédit Le cas échéant Montant des frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement déterminé (par exemple une carte de crédit) Le cas échéant Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit Le cas échéant Conditions dans lesquelles les frais liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés Le cas échéant Obligation de payer des frais de notaire Frais en cas de défaillance de l'emprunteur Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit. Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance. 4. Autres aspects juridiques importants Droit de rétractation Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit. Oui (Le cas échéant) Lorsque le contrat de crédit est un crédit affecté, la rétractation sur le contrat de crédit entre le premier et le quatorzième jour met fin au contrat de vente ou de prestation de services. Lorsque, dans le cadre d'un crédit affecté, vous demandez la livraison immédiate du bien ou de la prestation de services, votre droit de rétractation sur le contrat de crédit prend fin le jour de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de services (sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni excéder quatorze jours). Son exercice ne met fin à votre contrat de vente principal que dans les trois premiers jours. Au-delà, vous êtes tenu d'acquérir le bien ou la prestation de services. Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit. Le cas échéant Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé. [Rappel des cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l'indemnité conformément aux articles L. 312-34 et L. 312-73 du code de la consommation] Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Droit à un projet de contrat de crédit Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous. Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles Ces informations sont valables du.. au.. [Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé à la présente fiche] 5. Le cas échéant, informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 222-1 du code de la consommation A) Informations relatives au prêteur Le cas échéant Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez [Identité] Adresse Numéro de téléphone (*) Adresse électronique (*) Numéro de télécopieur (*) Adresse internet (*) [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur] Enregistrement [Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre] L'autorité de surveillance [Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]
- b)Informations relatives au contrat de crédit Exercice du droit de rétractation [Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit] La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente [Mentionner la clause pertinente ici] Régime linguistique Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.
- c)Informations relatives au droit de recours Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et modalités d'accès à ces procédures [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières] (*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur. " Le cas échéant " : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé. [Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes. Article Annexe à l'article R312-9 Modèle type de bordereau détachable Bordereau de rétractation A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit. Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien. Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit. La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception
(1), à (identité et adresse du prêteur). Je soussigné (*), ........................, déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ..................... euros que j'avais acceptée le (*) .................... pour l'acquisition de (*)
(2).................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*)
(2)(vendeur ou prestataire de services, nom et ville). Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur le cas échéant). (*) Mention de la main de l'emprunteur.
(1)Mention facultative.
(2)Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit. Article Annexe à l'article R312-14 Conditions contractuelles relatives à la location avec option d'achat Le contrat de crédit comporte les informations suivantes : I.-Objet et parties au contrat : 1.
- Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ; 1.
- Les nom, prénom et adresse du locataire ; 1.
- Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ; 1.
- La destination du financement et la description du bien loué ; 1.
- Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur
(1); 1.
- Le prix au comptant TTC du bien loué ; 1.
- La durée de l'opération ; 1.
- Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ; 1.
- Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ; 1.
- La mention : Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire. II.-Coût de la location : 2.
- La périodicité des loyers ; 2.
- Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ; 2.
- Le nombre des loyers ; 2.
- Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ; 2.
- Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final. III.-Paiement des loyers par le locataire : 3.
- Les modalités de paiement proposées. IV.-Sûretés et assurances : 4.
- Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ; 4.
- Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ; 4.
- Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien. V.-Formation du contrat de location : 5.
- Le droit de rétractation et ses modalités ; 5.
- Les conditions d'agrément par le bailleur ; 5.
- Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ; 5.
- Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ; 5.
- La mention : Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit. VI.-Défaillance du locataire : 6.
- Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ; 6.
- Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul. VII.-Traitements des litiges : 7.
- La procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; 7.
- Les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation ; 7.
- L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
(1)Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur. Article Annexe à l'article R312-32 Informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois 1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit Prêteur Adresse Numéro de téléphone (*) Adresse électronique (*) Numéro de télécopieur (*) Adresse internet (*) [Identité] [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur] Le cas échéant Intermédiaire de crédit [Identité] Adresse Numéro de téléphone (*) Adresse électronique (*) Numéro de télécopieur (*) Adresse internet (*) [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur] 2. Description des principales caractéristiques du crédit Le type de crédit Le plafond des sommes disponibles La durée du contrat de crédit Le cas échéant Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit. 3. Coût du crédit Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit [Indiquer le taux exprimé en % : Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable-lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur)] Taux annuel effectif global (TAEG) Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres. [Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux] Le cas échéant Frais Le cas échéant Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés [Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit] Frais en cas de défaillance Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance. 4. Autres aspects juridiques importants Fin du contrat de crédit-résiliation [Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit] Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles. Ces informations sont valables du.. au.. 5. Le cas échéant : informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 222-1 du code de la consommation
- a)Informations relatives au prêteur Le cas échéant Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez Adresse Numéro de téléphone (*) Adresse électronique (*) Numéro de télécopieur (*) Adresse internet (*) [Identité] [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur] Enregistrement [Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre] L'autorité de surveillance [Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]
- b)Informations relatives au contrat de crédit Droit de rétractation Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit. Oui Exercice du droit de rétractation [Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit] La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente [Mentionner la clause pertinente ici] Régime linguistique Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.
- c)Informations relatives au droit de recours Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières] (*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur. Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé. [Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes. Article Annexe à l'article R313-4 Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit immobilier FICHE D'INFORMATION STANDARDISÉE EUROPÉENNE (FISE) PARTIE A Le texte du modèle ci-après est reproduit tel quel dans la FISE. Les indications entre crochets sont remplacées par les informations correspondantes. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit trouvent en partie B les instructions sur la manière de compléter la FISE. La mention le cas échéant signifie que le prêteur donne l'information requise si elle est pertinente pour le contrat de crédit. Lorsque l'information n'est pas pertinente, le prêteur supprime la rubrique ou l'ensemble de la section en question (par exemple, si la section est sans objet). En cas de suppression de la section entière, les autres sections de la FISE sont renumérotées en conséquence. Les informations ci-dessous sont communiquées sous la forme d'un seul et unique document. La police est clairement lisible. Des caractères gras ou plus grands ou un arrière-plan différent sont utilisés pour les informations à mettre en évidence. Toutes les mises en garde applicables sont mises en évidence. Modèle de FISE Fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier (FISE) (Introduction) Ce document a été établi pour [nom du consommateur] le [date du jour]. Ce document a été établi sur la base des informations que vous avez fournies à ce stade et des conditions en vigueur sur le marché financier. Les informations ci-dessous restent valables jusqu'au [date de validité], (le cas échéant) à l'exception du taux d'intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution du marché. (Le cas échéant) Ce document n'oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt. 1° Prêteur [Nom] [Numéro de téléphone] [Adresse géographique] (Facultatif) [Adresse électronique] (Facultatif) [Numéro de télécopieur] (Facultatif) [Adresse web] (Facultatif) [Personne/ point de contact] (Le cas échéant, des informations sur l'éventuelle fourniture de services de conseil :) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/ Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)] 2° (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit [Nom] [Numéro de téléphone] [Adresse géographique] (Facultatif) [Adresse électronique] (Facultatif) [Numéro de télécopieur] (Facultatif) [Adresse web] (Facultatif) [Personne/ point de contact] (Le cas échéant [informations sur l'éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/ Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)] [Rémunération] 3° Principales caractéristiques du prêt Montant et monnaie du prêt à accorder : [valeur] [monnaie] (Le cas échéant) Ce prêt n'est pas en [monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l'emprunteur] pourrait changer. (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de plus de 20 %. (Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le prêt en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée] et les conditions]. Durée du prêt : [durée] [Type de prêt] [Type de taux d'intérêt applicable] Montant total à rembourser : Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté. (Le cas échéant) [Ce prêt/ Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt. (Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d'information : [indiquer le montant] (Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant] (Le cas échéant) [Garantie] 4° Taux d'intérêt et autres frais Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres. Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG]. Il comprend : Taux d'intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d'un taux de référence et d'une valeur en pourcentage de la marge du prêteur] [Autres composantes du TAEG] Frais payables une seule fois : (Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque. [Indiquer le montant des frais s'il est connu ou la base de calcul.] Frais payables régulièrement : (Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d'hypothèses concernant le taux d'intérêt. (Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d'intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l'hypothèse]. (Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d'un taux d'intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat. (Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG : [Frais] (Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque. Veuillez-vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés à votre prêt. 5° Nombre et périodicité des versements Périodicité des versements : [périodicité] Nombre de versements : [nombre] 6° Montant de chaque versement [montant] [monnaie] Vos revenus peuvent fluctuer. Veuillez vous assurer que vous pourrez toujours faire face à vos versements [périodicité] dans le cas où vos revenus diminueraient. (Le cas échéant) Comme [ce prêt/ une partie de ce prêt] est un prêt sans remboursement du capital, vous devrez prendre des dispositions séparées aux fins du remboursement de [indiquer le montant du prêt sans remboursement du capital] qui sera dû à la fin du prêt. Veillez à ajouter tout paiement supplémentaire dont vous devrez vous acquitter en plus du montant des versements indiqué ici. (Le cas échéant) Le taux d'intérêt applicable à [une partie de] ce prêt peut fluctuer. Par conséquent, le montant de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des versements correspondant à l'hypothèse]. (Le cas échéant) La valeur du montant que vous devez payer en [monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [périodicité des versements] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos paiements pourraient atteindre [indiquer le montant maximal dans la monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [indiquer la période]. (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur de [la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie de l'emprunt] vous devrez payer [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur] supplémentaire chaque [indiquer la période]. Vos paiements pourraient augmenter beaucoup plus que dans cet exemple. (Le cas échéant) Le taux de change utilisé pour convertir en [monnaie nationale de l'emprunteur] votre versement libellé en [monnaie dans laquelle le prêt est libellé] sera le taux publié par [nom de l'institution publiant le taux de change] le [date] ou sera calculé le [date], en utilisant [indiquer le nom de la valeur de référence ou de la méthode de calcul]. (Le cas échéant) [Détails sur les produits d'épargne liés, les prêts à intérêts différés] 7° (Le cas échéant) Échéancier indicatif Cet échéancier montre le montant à verser tous les [périodicité]. Les versements (colonne n° [numéro de la colonne]) correspondent à la somme des intérêts à payer (colonne n° [numéro de la colonne]), le cas échéant, du capital payé (colonne n° [numéro de la colonne]), et, le cas échéant, des autres frais (colonne n° [numéro de la colonne]). (Le cas échéant), les frais de la colonne autres frais sont les suivants : [liste des frais]. Le capital restant dû (colonne n° [numéro de la colonne]) est le montant restant à rembourser après chaque versement. [Tableau] 8° Obligations supplémentaires L'emprunteur doit respecter les obligations suivantes pour bénéficier des conditions de prêt décrites dans ce document. [Obligations] (Le cas échéant) Veuillez noter que les conditions de prêt décrites dans ce document (y compris le taux d'intérêt) peuvent changer si ces obligations ne sont pas respectées. (Le cas échéant) Veuillez prendre note des conséquences éventuelles d'une suppression ultérieure de l'un des services auxiliaires liés au prêt. [Conséquences] 9° Remboursement anticipé Vous avez la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ce prêt par anticipation. (Le cas échéant) [Conditions] (Le cas échéant) Frais de sortie : [indiquer le montant ou, si ce n'est pas possible, la méthode de calcul] (Le cas échéant) Si vous décidez de rembourser ce prêt par anticipation, veuillez nous contacter pour établir le montant exact des frais de sortie à ce moment-là. 10° Caractéristiques variables (Le cas échéant) [Informations sur la portabilité/ subrogation] Vous avez la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien]. [Indiquer les conditions] (Le cas échéant) Vous n'avez pas la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien]. (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires : [explication des caractéristiques supplémentaires visées à la partie B et, éventuellement, des autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes]. 11° Autres droits de l'emprunteur (Le cas échéant) vous disposez de [durée du délai de réflexion] après le [début du délai de réflexion] pour réfléchir avant de vous engager à contracter ce prêt. (Le cas échéant) Une fois que vous aurez reçu du prêteur le contrat de crédit, vous ne pourrez pas l'accepter avant la fin [durée du délai de réflexion]. 12° Réclamations Si vous avez une réclamation, veuillez contacter [indiquer le point de contact et la source d'information sur la procédure]. (Le cas échéant) Délai maximal pour traiter la réclamation [durée] (Le cas échéant) [Si nous n'avons pas résolu la réclamation à votre satisfaction au niveau interne], vous pouvez également contacter : [indiquer le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires] (Le cas échéant) ou vous pouvez contacter le réseau FIN-NET pour obtenir les coordonnées de l'organisme correspondant dans votre pays. 13° Non-respect des engagements liés au prêt : conséquences pour l'emprunteur [Types de non-respect] [Conséquences financières et/ ou juridiques] Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables. (Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements. (Le cas échéant) 14. Informations complémentaires (Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit] (Lorsque le prêteur a l'intention d'utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant toute la durée du contrat de crédit. [Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat de crédit] 15° Autorité de surveillance Ce prêteur est surveillé par [nom (
- s)et adresse web de l'autorité ou des autorités de surveillance]. (Le cas échéant) Cet intermédiaire de crédit est surveillé par [nom et adresse web de l'autorité de surveillance]. PARTIE B Instructions pour compléter la FISE La FISE est complétée en suivant les instructions ci-après. Section Introduction La date de validité est dûment mise en évidence. Aux fins de la présente section, on entend par date de validité la période pendant laquelle l'information, par exemple le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s'appliquera si le prêteur décide d'octroyer le crédit durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais dépend des résultats de la vente d'obligations sous-jacentes, le taux débiteur final et les autres frais pourraient être différents de ce qui est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité ne s'applique pas au taux débiteur et aux autres frais, en ajoutant la mention à l'exception du taux d'intérêt et des autres frais. Section 1. Prêteur 1° Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance ; 2° Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives ; 3° Conformément aux articles R. 222-1 à R. 222-3 du code de la consommation, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l'adresse géographique de son représentant dans l'Etat membre de résidence du consommateur]. Le numéro de téléphone, l'adresse électronique et l'adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs ; 4° Si la section 2 n'est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A. (Le cas échéant) Section 2. Intermédiaire de crédit Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit : 1° Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance ; 2° Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives ; 3° L'intermédiaire de crédit indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A ; 4° Des explications concernant le mode de rémunération de l'intermédiaire de crédit. S'il perçoit une commission de la part d'un prêteur, le montant et, si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1, le nom du prêteur sont indiqués. Section 3. Principales caractéristiques du prêt 1° Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques mentionnés au point 8, et la structure de l'amortissement ; 2° Si la monnaie du crédit n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 %, qu'il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit ou la possibilité de renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en vue de limiter son exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit contient une disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition, pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 %, le prêteur fournit un exemple de l'effet qu'aurait sur la valeur du prêt une baisse de de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit ; 3° La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l'une ou l'autre unité est la plus appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d'une carte de crédit avec garantie, le prêteur l'indique clairement ; 4° Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c'est-à-dire la structure d'amortissement), en précisant si le contrat de crédit porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux ; 5° Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en suivant la formulation de la partie A ; 6° Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable, le cas échéant, si le taux variable est ou non plafonné ainsi que les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur (plafonds et planchers, par exemple). La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d'intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site web, où trouver d'autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l'Euribor ou le taux de référence de la banque centrale) ; 7° Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux applicables ; 8° Le montant total à rembourser correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n'est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur ; 9° Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l'attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d'information ; 10° Le prêteur indique, le cas échéant :
- a)Le montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien, qui est le ratio montant à financer/ valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d'un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d'un bien particulier ; ou ;
- b)La valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré ; 11° Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l'indication du type de crédit, et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit. Section 4. Taux d'intérêt et autres frais 1° Le taux d'intérêt correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs ; 2° Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l'émission de la FISE. Si le taux débiteur est variable, l'information comprend :
- a)les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG ;
- b)le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables ; et
- c)un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l'attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l'avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L'avertissement est accompagné d'un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l'exemple suppose que le taux débiteur s'élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit. En l'absence de plafond, l'exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l'information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L'avertissement est accompagné d'un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l'article R. 314-1 du code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit ; 3° Dans la section Autres composantes du TAEG, il convient d'énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n'est pas nécessaire d'inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n'est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n'est donné qu'à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d'attirer l'attention sur ce fait. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments ; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse de l'annexe, partie II, relative au TAEG il indique que d'autres modes d'utilisation existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les modes d'utilisation du crédit sont prises en compte pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l'attention sur les frais liés aux autres modalités d'utilisation qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG ; 4° Si l'inscription de l'hypothèque ou d'une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s'il est connu, ou, si ce n'est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l'existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique Frais payables en une seule fois. Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type de la partie A est utilisée à la rubrique correspondante. Section 5. Nombre et périodicité des versements 1° Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple, mensuelle) est précisée. si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur ; 2° Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt. Section 6. Montant de chaque versement 1° La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement ; 2° Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite ; 3° Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l'indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section, en suivant la formulation de la partie A. Si le consommateur est tenu de contracter un produit d'épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements sont indiqués ; 4° Lorsque le taux débiteur est variable, l'information le mentionne, en suivant la formulation de la partie A, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu'il existe un plafond, l'exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l'absence de plafond, c'est l'hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur. L'exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total ; 5° (Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n'est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l'impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en suivant la formulation de la partie A. Cet exemple s'appuie sur une réduction de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d'une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu'un plafond limite l'augmentation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations ; 6° Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s'applique, l'exemple visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1 ; 7° Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement. Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l'institution qui publie le taux de change applicable ; 8° Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s'ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies : comment et quand les intérêts différés s'ajoutent au crédit en tant qu'apport de trésorerie ; et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette. Section 7. Échéancier indicatif 1° Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s'ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit. Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d'amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l'exercer ; 2° Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes : échéance (par exemple, 1er mois, 2e mois, 3e mois), montant du versement, intérêt à payer par versement, autres frais inclus dans le versement (le cas échéant), capital remboursé par versement et capital restant dû après chaque versement ; 3° Pour la première année de remboursement, l'information est fournie pour chaque versement échelonné, et un sous-total correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne montant du versement) est dûment mis en évidence et indiqué comme tel. Section 8. Obligations supplémentaires 1° Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d'assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d'acquérir un autre produit ou service. pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie ; 2° Le prêteur précise la durée de l'obligation, par exemple le terme du contrat de crédit. Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG ; 3° Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l'affirmative, si le consommateur est tenu d'y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d'un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section. Si le contrat de crédit est lié à d'autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d'une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit. Section 9. Remboursement anticipé 1° Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation, entièrement ou partiellement ; 2° Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l'attention du consommateur sur tout frais de sortie ou tout autre frais payable au titre de remboursement anticipé en vue d'indemniser le prêteur et, le cas échéant, il en indique le montant. Si le montant de l'indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d'intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l'indemnisation et indique le montant maximal des frais ou, si ce n'est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin d'informer le consommateur du niveau possible de l'indemnisation dans plusieurs scénarios différents. Section 10. Caractéristiques variables 1° Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l'égard d'un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert ; 2° (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires : lorsque le produit contient l'une des caractéristiques répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des aspects suivants : les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique ; les conditions liées à la caractéristique ; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique ; l'entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur) ; 3° Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur : le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l'hypothèque ou la garantie comparable) ; si le crédit supplémentaire est sécurisé ou non ; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l'évaluation initiale de solvabilité ou, s'il ne l'est pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du consommateur ; 4° Si la caractéristique suppose un mécanisme d'épargne, le taux d'intérêt adéquat doit être expliqué ; 5° Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes : Trop payés/ Moins payés [paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d'amortissement] ; Dispense temporaire de remboursement [périodes pendant lesquelles le consommateur n'est pas tenu d'effectuer des paiements] ; Réemprunt [possibilité pour le consommateur d'emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés] ; Emprunt supplémentaire disponible sans autre approbation ; Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé [conformément au point 3 ci-dessus] ; Carte de crédit ; Compte courant lié ; et Compte épargne lié ; 6° Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes. Section 11. Autres droits de l'emprunteur. 1° Le prêteur donne des précisions sur le (
- s)droit (
- s)de rétractation ou de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants tels que la portabilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer, et notamment l'adresse où est envoyée la demande de rétractation, ainsi que sur les frais correspondants, s'il y a lieu ; 2° Lorsque le consommateur dispose d'un délai de réflexion ou d'un droit de rétractation, cette faculté est clairement mentionnée ; 3° Conformément au 3° de l'article R. 222-1 du code de la consommation, lorsque la transaction est proposée à distance, le consommateur est informé de l'existence ou de l'absence d'un droit de rétractation. Section 12. Réclamations 1° Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact] : [coordonnées du contact] ainsi qu'un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d'un site internet ou une source d'information similaire ; 2° Elle indique le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l'accès à cet organisme, elle l'indique en suivant la formulation de la partie A ; 3° Dans le cas d'un contrat de crédit avec un consommateur résidant dans un autre Etat membre, le prêteur mentionne l'existence du réseau FIN-NET (http :// ec. europa. eu/ internal _ market/ fin-net/ index _ fr. htm). Section 13. Non-respect des engagements liés au prêt : conséquences pour l'emprunteur 1° Si le non-respect, par le consommateur, de l'une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 8, obligations supplémentaires, par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues ; 2° Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les conséquences auxquelles l'emprunteur s'expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence ; 3° Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet, en suivant la formulation de la partie A. Section 14. Informations complémentaires 1° En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente ; 2° Lorsque le prêteur a l'intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice du dernier alinéa du 3° de l'article R. 222-1 du code de la consommation ; 3° Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit, au moins après qu'une offre engageant le prêteur a été fournie. Section 15. Autorité de surveillance 1° La ou les autorités compétentes pour la surveillance du stade précontractuel de l'activité de prêt sont indiquées. Article Annexe à l'article R313-8 (Arrêté 29 avril 2015-assurance emprunteur) MODÈLE DE FICHE STANDARDISÉE D'INFORMATION Assurance emprunteur des prêts immobiliers 1. Le distributeur Nom : Dénomination sociale : Adresse : Tél. : n° SIREN pour les organismes d'assurance : n° ORIAS pour les intermédiaires : S'il y a lieu, lien avec une ou plusieurs entreprises d'assurance : 2. Le candidat à l'assurance Nom : Prénom : Né (
- e)le : Lieu de résidence : Activité exercée actuellement : Vous êtes : □ emprunteur □ coemprunteur □ caution (cocher la case correspondante) S'il y a lieu, dénomination sociale : Siège social : 3. Les caractéristiques du (des) prêt (
- s)demandé (
- s)Nom du prêteur, s'il est connu : Projet à financer : (cocher la case correspondante) □ résidence principale □ résidence secondaire □ travaux □ investissement locatif □ autre : PRÊT MONTANT EN EUROS TYPE DE PRÊT DURÉE DU PRÊT EN MOIS TAUX D'INTÉRÊT NOMINAL INDICATIF Prêt n° 1 [Amortissable/ in fine/ relais] Prêt n° 2 [Amortissable/ in fine/ relais] Amortissable : une fraction du capital emprunté est remboursée à chaque échéance. In fine : le capital est remboursé à la fin du prêt. Relais : crédit in fine destiné à financer un nouvel achat immobilier dans l'attente de la vente d'un précédent bien. 4. Les garanties minimales exigées par votre prêteur Votre prêteur exige que vous souscriviez des garanties d'assurance minimales pour l'octroi de votre prêt. Parmi les critères de garanties exigibles, votre prêteur a retenu la liste de critères suivante, qui correspond à ses exigences générales liées à sa politique de risque, en fonction du type d'opération, du type de prêt et de votre statut professionnel. CRITÈRES SPÉCIFIQUES QUOTITÉ EXIGÉE Garantie décès, le cas échéant [à compléter] [à compléter] % Garantie PTIA, le cas échéant [à compléter] [à compléter] % Garantie incapacité temporaire totale, le cas échéant [à compléter] [à compléter] % Garantie invalidité permanente totale, le cas échéant [à compléter] [à compléter] % Garantie invalidité permanente partielle, le cas échéant [à compléter] [à compléter] % Garantie perte d'emploi, le cas échéant [à compléter] [à compléter] % Les caractéristiques détaillées des garanties exigées doivent vous être communiquées par votre prêteur afin de vous permettre d'apprécier l'équivalence des niveaux de garanties entre les contrats. Pour en savoir plus sur l'équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, rendez-vous sur le site du comité consultatif du secteur financier : www. banque-france. fr/ ccsf/ fr/ index. htm ; OU Vous pouvez vous rapprocher de votre prêteur pour qu'il vous communique ses exigences en matière d'assurance emprunteur, afin de vous permettre d'apprécier l'équivalence des niveaux de garanties entre les contrats. Pour en savoir plus sur l'équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, rendez-vous sur le site du comité consultatif du secteur financier : www. banque-france. fr/ ccsf/ fr/ index. htm ; OU Votre prêteur n'exige aucune assurance pour l'octroi de votre prêt. 5. Les garanties que vous pouvez souscrire 5.1. Les types de garanties que nous proposons Vous pouvez adhérer au contrat d'assurance/ souscrire au contrat d'assurance [à adapter nom du produit ; nom de la ou des entreprises d'assurance ; nom de la formule si formule], qui comporte les garanties suivantes [cocher les cases correspondantes] : □ La garantie décès, dénommée dans le contrat
(1): elle intervient en cas de décès de la personne assurée. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre contrat : □ la garantie décès vous couvre durant toute la durée du prêt ; □ la garantie décès cesse au e anniversaire de l'assuré. □ La garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), dénommée dans le contrat
(1): elle intervient lorsque l'assuré se trouve dans un état particulièrement grave, nécessitant le recours permanent à une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre contrat : □ la garantie PTIA vous couvre durant toute la durée du prêt ; □ la garantie PTIA cesse au e anniversaire de l'assuré. □ La garantie incapacité temporaire totale (ITT), dénommée dans le contrat : elle intervient lorsque la personne assurée est temporairement inapte à exercer : [cocher les cases correspondantes] □ strictement son activité professionnelle ; □ toute activité pouvant lui procurer des revenus. Dans notre contrat, la garantie ITT : [cocher la case correspondante] □ vous couvre durant toute la durée du prêt ; □ cesse au plus tard [cocher la case correspondante] ; □ couvre à hauteur de................... % de l'échéance de remboursement du prêt l'assuré n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle au moment du sinistre ; □ ne couvre pas l'assuré n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle au moment du sinistre. Les affections dorsales [cocher la case correspondante] □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ; □ sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ; □ ne sont pas couvertes. Les affections psychiatriques [cocher la case correspondante] □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation □ sans condition d'hospitalisation ; □ ne sont pas couvertes. La prestation est : [cocher la case correspondante] □ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à..................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ; □ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu). Les prestations incapacité □ sont plafonnées à ; □ ne sont pas plafonnées. Les indemnités sont dues par l'assureur après un délai de franchise maximale de...... jours après l'interruption de l'activité. □ La garantie invalidité permanente totale (IPT), dénommée [à compléter] dans le contrat, intervient lorsque la personne assurée est, de façon définitive, incapable d'exercer : [cocher les cases correspondantes] □ strictement son activité professionnelle ; □ toute activité pouvant lui procurer des revenus. Avec un taux d'invalidité supérieur à...................... Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l'état d'invalidité par l'assureur selon une méthode d'évaluation mentionnée au contrat. Dans notre contrat, la garantie invalidité : [cocher la case correspondante] □ vous couvre durant toute la durée du prêt ; □ cesse au Les affections dorsales [cocher la case correspondante] □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ; □ sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ; □ ne sont pas couvertes. Les affections psychiatriques [cocher la case correspondante] □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ; □ sans condition d'hospitalisation ; □ ne sont pas couvertes. La prestation est : [cocher la case correspondante] □ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à.................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ; □ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu). Les prestations invalidité permanente totale □ sont plafonnées à ; □ ne sont pas plafonnées. □ La garantie invalidité permanente partielle (IPP), dénommée................... dans le contrat, est un complément de la garantie invalidité permanente totale. Elle intervient à compter d'un taux d'invalidité.................... Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l'état d'invalidité par l'assureur selon une méthode d'évaluation mentionnée au contrat. □ La garantie perte d'emploi, dénommée dans le contrat : elle couvre l'assuré en cas de licenciement : et lorsqu'il perçoit une allocation de chômage. Elle est accordée, après une période de franchise de mois et une période de carence de mois, pour une couverture de mois par période de chômage et pour une durée totale maximale cumulée de mois. Dans notre contrat, la garantie perte d'emploi : [cocher la case correspondante] □ vous couvre durant toute la durée du prêt ; □ cesse au. Les prestations : □ sont plafonnées à ; □ ne sont pas plafonnées. La prestation est : [cocher la case correspondante] : □ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à..................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ; □ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).
(1)Si la dénomination commerciale de la garantie dans le contrat est identique aux libellés, respectivement, décès et perte totale et irréversible d'autonomie, il n'est pas besoin de spécifier cette dénomination commerciale. 5.
- La solution d'assurance que vous envisagez à ce stade Compte tenu de votre situation, vous envisagez d'assurer tout ou partie du capital emprunté avec les garanties suivantes : □ Décès et cette garantie est couverte à % ; □ Perte totale et irréversible d'autonomie et cette garantie est couverte à % ; □ Incapacité et cette garantie est couverte à % ; □ Invalidité permanente totale et cette garantie est couverte à % ; □ Invalidité permanente partielle et cette garantie est couverte à % ; □ Perte d'emploi et cette garantie est couverte à %.
- Formalisation du devoir de conseil [A compléter. Si les informations ne sont pas suffisantes au moment de la remise de la fiche pour permettre la délivrance du conseil en assurance, l'indiquer]
- Estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée Compte tenu des caractéristiques connues du ou des prêts, de votre âge de ans, des types de garanties envisagées et de la part du capital à couvrir, le tableau ci-dessous propose une estimation du coût de l'assurance. Il s'agit d'un tarif indicatif avant examen du dossier et du questionnaire médical par l'organisme d'assurance. Lorsqu'une personne présente un risque aggravé de santé, elle peut bénéficier des dispositions de la convention AERAS, s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggrave de Santé. Il s'agit d'un dispositif conventionnel, appliqué par l'ensemble des réseaux bancaires et des assureurs présents sur le marché de l'assurance emprunteur, qui permet de repousser les limites de l'assurabilité des personnes qui présentent ou ont présenté un risque aggravé de santé. La proposition d'assurance peut comporter une surprime d'assurance et/ ou une limitation de la garantie (cf. www. aeras-infos. fr). PART DU CAPITAL assuré pour chaque type de garantie TYPES de garanties COTISATION en euros par [à compléter] de l'emprunteur (*) COÛT TOTAL de l'assurance de l'emprunteur sur la durée du prêt, en euros ESTIMATION du taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt (**) Prêt 1 & amp ; lt ; capital emprunté & amp ; gt ; & amp ; lt ; durée prêt 1 & amp ; gt ; & amp ; lt ; quotité par type de garantie ; prêt 1 & amp ; gt ; % □ Décès □ PTIA □ Incapacité □ Invalidité permanente totale □ Invalidité permanente partielle □ Perte d'emploi & amp ; lt ; cotisation [s'il y a lieu, moyenne] (*) [compléter la période] prêt 1 & amp ; gt ; & amp ; lt ; coût total ass prêt 1 & amp ; gt ; & amp ; lt ; TAEA prêt 1 & amp ; gt ; Prêt 2 & amp ; lt ; capital emprunté & amp ; gt ; & amp ; lt ; durée prêt 2 & amp ; gt ; & amp ; lt ; quotité par type de garantie prêt 2 & amp ; gt ; % □ Décès □ PTIA □ Incapacité □ Invalidité permanente totale □ Invalidité permanente partielle □ Perte d'emploi & amp ; lt ; cotisation [s'il y a lieu, moyenne] * [compléter la période] prêt 2 & amp ; gt ; euros & amp ; lt ; coût total ass prêt 2 & amp ; gt ; & amp ; lt ; TAEA prêt 2 & amp ; gt ; (*) Si la cotisation est variable, indiquer la cotisation périodique moyenne. (**) [Compléter la mention des garanties incluses dans le périmètre du TAEA.] La cotisation d'assurance est : [cocher la case correspondante] : □ constante sur la durée du prêt ; □ non constante (cotisation [à compléter] minimale : [à compléter] ; cotisation [compléter la période] maximale : [à compléter])
- Remarques importantes L'assurance emprunteur constitue une garantie à la fois pour le prêteur et l'emprunteur. Elle peut être un élément déterminant de l'obtention de votre prêt immobilier. Il appartient au professionnel de veiller à ce que les garanties qu'il vous propose de souscrire correspondent à vos besoins et à vos attentes. Aussi précises que soient les informations qui vous ont été données, il est très important que vous lisiez attentivement vos documents contractuels notamment la notice d'information et les éventuelles conditions particulières qui déterminent les droits et obligations de l'assuré et de l'assureur. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les risques exclus, les délais de carence (période durant laquelle l'assuré ne peut pas demander la mise en œuvre de la garantie, de franchise (période durant laquelle le sinistre reste à la charge de l'assuré), les dates et motifs d'expiration des garanties. Nous insistons sur l'importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées au questionnaire d'adhésion/ de souscription au contrat d'assurance emprunteur, y compris la partie questionnaire médical. Une fausse déclaration intentionnelle entrainerait la nullité du contrat et la déchéance des garanties : les échéances ou le remboursement du capital restant dus seraient alors à votre charge ou à celle de vos héritiers. Les différentes garanties peuvent faire l'objet de contrats séparés. = = = = = FICHE REMISE LE [date à compléter] = = = = = = [à compléter avec les mentions légales applicables, telles que prévues à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et aux articles R. 123-237 et suivants du code de commerce] Conformément à la loi, dès aujourd'hui et jusqu'à 12 mois après la signature de l'offre de prêt, voire au-delà si votre contrat de prêt le prévoit, vous pouvez souscrire une assurance auprès de l'assureur de votre choix et la proposer en garantie au prêteur. Celui-ci ne peut pas la refuser si elle présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il vous a proposé. Article Annexe à l'article R314-3 Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux prêts avance mutation et aux prêts viager hypothécaire pour lesquels l'offre de prêt est émise à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret. Article Annexe à l'article R314-6 Pour l'application de l'article R. 314-6 du code de la consommation, sont définis les termes suivants : Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties. Commission précomptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances. Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre. Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement. Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé. Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante : 1° Numérateur du taux : Le numérateur est composé : -du montant de la commission de financement précomptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ; -du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée). Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie ; 2° Dénominateur du taux : Le dénominateur est composé : -du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement précomptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ; -du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée. Le dénominateur est minoré : -du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ; -du produit du montant de la commission de financement précomptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement précompté ; -du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ; -du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible. Article Annexe à l'article R314-20 Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-20, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé. Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous : CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES
(1)REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ Capital restant dû, taux débiteur
(2)et montant des échéances : Énumérer les différents crédits. Montant, taux débiteur
(2)et montant des échéances du regroupement
(3): Montant des autres dettes regroupées : Énumérer les différentes dettes. Durée de remboursement : Énumérer les différents crédits. Durée de remboursement : Date d'exigibilité des autres dettes regroupées
(8): Énumérer les différentes dettes. Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes
(4): Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) : Coûts supplémentaires
(7): par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.
(1)Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57 le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document.
(2)Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.
(3)Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.
(4)Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme : -du montant des dettes autres que les crédits ; -du capital restant dû au titre des crédits regroupés ; -des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ; -les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur. Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
(5)Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme : -du montant du regroupement ; -des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau. Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
(6)Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.
(7)Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.
(8)La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document. Article D111-4 En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-4, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, figure sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles. Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente. Article D111-5 L'obligation de fournir des pièces détachées mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-4 est mise en œuvre sans préjudice de l'application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive. Article D111-5-1 Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article D111-5-2 Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article D111-5-3 Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article D111-6 I.-Tout fournisseur de comparateur en ligne et de place de marché en ligne mentionné à l'article L. 111-7 ainsi que toutes personnes mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques précisent dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement. Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle comporte les informations suivantes : 1° Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ; 2° Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ; 3° Le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre les personnes mentionnées au premier alinéa et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne. II.-Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, toutes personnes mentionnées au premier alinéa du I font apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique. Ces mêmes personnes font apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au I. Article D111-7 I.- Tout fournisseur de comparateur en ligne précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison. Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes : 1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ; 2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ; 3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ; 4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ; 5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ; 6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ; 7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées. II.- Tout fournisseur de comparateur en ligne fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes : 1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ; 2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ; 3° Le caractère payant ou non du référencement. III.- Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, tout fournisseur de comparateur en ligne fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; 2° Le prix total à payer par le consommateur ; 3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-21 à L. 217-23, comprises dans le prix. Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué. IV.- En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans l'exercice de l'activité de comparateur en ligne, seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot “ Annonces ” sur la page d'affichage de résultats du site comparateur. Article D111-8 I.- Tout fournisseur de place de marché en ligne précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur ait besoin de s'identifier, les informations suivantes : 1° Les principaux paramètres de classement des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l'ordre d'importance de ces paramètres, par opposition à d'autres paramètres ; 2° La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ; 3° Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ; 4° Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ; 5° Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ; 6° Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ; 7° Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement. II.- Tout fournisseur de place de marché en ligne qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, indique également, de manière lisible et compréhensible : 1° La qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ; 2° Si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
- a)Préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de l'article L. 132-2 ;
- b)Pour chaque offre : -le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ; -le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur au sens de l'article L. 221-18 ; -l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants ou celle des contenus numériques et des services numériques mentionnée aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, et l'application de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ; -les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte. Article D111-9 Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-7-2, un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif. L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l'article L. 111-7-2, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts. Article D111-10 Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible : 1° A proximité des avis :
- a)L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
- b)La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
- c)Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique. 2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
- a)L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
- b)Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis. Article D111-11 Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 : 1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ; 2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ; 3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ; 4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis. Article D111-12 Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 refuse la publication d'un avis, elle informe son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié. Article D113-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-1, constituent des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux : 1° Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; 2° Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; 3° La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ; 4° La convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; 5° La convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ; 6° La convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 14e session tenue à Genève le 28 juin 1930 ; 7° La convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 31e session tenue à San Francisco le 17 juin 1948 ; 8° La convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève le 1er juillet 1949 ; 9° La convention n° 100 de l'Organisation internationale du travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue à Genève le 29 juin 1951 ; 10° La convention n° 105 de l'Organisation internationale du travail concernant l'abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 40e session tenue à Genève le 25 juin 1957 ; 11° La convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 42e session tenue à Genève le 25 juin 1958 ; 12° La convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 58e session tenue à Genève le 26 juin 1973 ; 13° La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 87e session tenue à Genève le 17 juin 1999. Article D120-1 Les produits de consommation courante, au sens de l'article L. 120-1, sont les produits de grande consommation tels que mentionnés à l'article D. 441-1 du code de commerce. Article D120-2 Le service assisté, au sens de l'article L. 120-1, est un mode de vente lors duquel le conditionnement du produit et la remise immédiate au consommateur sont effectués par un opérateur sur le point de vente. Dans le cas où le produit est susceptible de présenter un risque pour le consommateur, le service assisté doit garantir une protection suffisante des consommateurs contre les risques propres au produit. Article D120-3 Un dispositif de distribution adapté est un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d'en préserver l'intégrité, d'en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d'hygiène et de sécurité de l'espace de vente. Dans le cas où le produit est susceptible de présenter un risque pour le consommateur, le dispositif de distribution adapté doit garantir une protection suffisante du consommateur contre les risques propres au produit. Article D120-4 La vente en libre-service de denrées alimentaires à emporter en vue d'une consommation immédiate n'est pas considérée comme un mode de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1. Article D120-5 Les dispositions de la présente sous-section relatives à l'autorisation, dans certaines conditions, de la vente en vrac de produits, sont sans préjudice de l'application des règles particulières applicables à des produits, notamment celles qui imposent aux professionnels commercialisant ces produits de respecter des obligations en matière d'information des consommateurs au sujet des caractéristiques essentielles des produits, des précautions à prendre pour leur consommation ou leur usage, de leur dangerosité et des risques qu'ils peuvent faire encourir. Article D120-6 I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux produits suivants : 1° Les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ; 2° Les couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ; 3° Le papier hygiénique, l'essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ; 4° Les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ; 5° Les denrées alimentaires, autres que celles mentionnées au 8° de l'article D. 120-7, qui sont conservées à une température inférieure ou égale à - 12 °C lors de leur vente aux consommateurs ; 6° Les produits cosmétiques pour lesquels un “challenge test” pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires en application de la décision d'exécution de la Commission du 25 novembre 2013 concernant les lignes directrices pour l'application de l'annexe I du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ; 7° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- a)D'une part, être des substances ou mélanges soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ainsi que les produits relevant du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents ;
- b)D'autre part, ne pas appartenir aux catégories de produits mentionnées aux 9° et au 10° de l'article D. 120-7. II. - Les produits mentionnés au I ne peuvent être vendus en vrac que lorsqu'ils sont vendus dans les conditions suivantes, prenant en compte les risques spécifiques liés à leurs caractéristiques : 1° Soit en service assisté ; 2° Soit au moyen d'un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service. Article D120-7 Toute forme de vente en vrac est interdite pour les produits suivants : 1° Les produits laitiers liquides traités thermiquement, conformément aux dispositions du chapitre III de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; 2° Le lait cru, sauf lorsqu'il est remis en vrac directement au consommateur final par l'exploitant qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur ou par l'intermédiaire d'un distributeur automatique de liquide, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final ; 3° Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ainsi que les aliments destinés à une alimentation particulière conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ; 4° Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux, à l'exception des aliments pour animaux énumérés au paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, mis sur le marché dans des conditions satisfaisant aux prescriptions de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, et sans préjudice du 5° ; 5° Les aliments crus pour animaux familiers tels que définis à l'annexe I du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, conformément aux dispositions du point 1 du chapitre II de l'annexe XIII de ce règlement, sauf dans les magasins de détail dans lesquels le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur, conformément au paragraphe 2 i de l'article 2 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine, et sans préjudice du 4° ; 6° Les additifs et prémélanges destinés à l'alimentation des animaux, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ; 7° Les compléments alimentaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; 8° Les produits surgelés, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés ; 9° Les produits biocides, tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, si la vente en vrac n'est pas explicitement prévue dans l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que les produits biocides bénéficiant des mesures transitoires prévues à l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 ; 10° Les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher en application de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique en application du même article ; 11° Les piles et accumulateurs électriques ; 12° Parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les tampons ; 13° Tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Article D120-8 Les conditions particulières, notamment en matière de sécurité, auxquelles est soumise la vente en vrac de certains produits sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre compétent pour les produits concernés. Article D122-1 I.-Un produit brut, au sens de l'article L. 122-20, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel. II.-Peuvent entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants : Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même : -les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ; -les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ; -le pain, les farines et les biscuits secs ; -les légumes et fruits secs et confits ; -les pâtes et les céréales ; -la levure, le sucre et la gélatine ; -les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ; -les sirops, vins, alcools et liqueurs. Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants : -la choucroute crue et les abats blanchis ; -sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace. Article D122-2 Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation. Un plat “fait maison” peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement : - dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ; - dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante. Article D122-3 I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs. II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne. III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 122-1-II ne peut être présenté comme “ fait maison ”. Article D211-1 Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article D211-2 Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article D211-3 Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article D211-4 Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article D211-6 Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article D211-7 Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022. Article D213-1 Le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros. Article D213-2 Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate. Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci. Article D215-1 La fonctionnalité de résiliation du contrat prévue à l'article L. 215-1-1 est présentée au consommateur sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles. Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats par voie électronique. La fonctionnalité peut indiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations portant sur les conditions de la résiliation des contrats, notamment, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis, d'une indemnité de rupture, ainsi que sur les conséquences de la résiliation. Le professionnel s'abstient d'imposer au consommateur, au stade de la notification de sa résiliation, la création d'un espace personnalisé pour accéder à la fonctionnalité prévue par le présent article, sans préjudice de la possibilité de lui demander d'utiliser à cette fin son espace personnalisé s'il a été créé antérieurement. Article D215-2 I.-Aux fins d'identification du contrat à résilier, la fonctionnalité de résiliation prévue à l'article L. 215-1-1 comporte des rubriques permettant de fournir au professionnel les informations suivantes, ou d'en confirmer l'exactitude : 1° Les nom et prénom du consommateur, ou si le contrat a été conclu avec une personne morale, sa raison ou dénomination sociale ; 2° L'adresse électronique ou à défaut l'adresse postale permettant au professionnel de confirmer la réception de la notification de la résiliation ; 3° Toute référence préalablement communiquée par le professionnel au titulaire du contrat pour identifier ce titulaire et le contrat concerné, tel que par exemple un numéro de client ou de contrat ; 4° La date de résiliation souhaitée sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur. 5° Pour les services de communications électroniques, le numéro de téléphone correspondant à la ligne ou les lignes concernée (
- s)par la résiliation. II.-Si, compte-tenu des dispositions légales en vigueur ou des stipulations des contrats, dans le cas où les contrats sont résiliés de façon anticipée par leur titulaires, les conditions de cette résiliation dépendent de l'existence d'un motif légitime, notamment en application du dernier alinéa de l'article L. 215-1 du présent code, de l'article L. 224-37-1 de ce même code, ou de l'article 1218 du code civil, la fonctionnalité de résiliation prévue à l'article L. 215-1-1 comporte une rubrique permettant au consommateur de préciser ce motif légitime et l'informant du justificatif qu'il doit produire au titre de ce motif. La rubrique prévue à l'alinéa précédent mentionne une adresse électronique ou comporte une fonctionnalité permettant d'adresser au professionnel sous une forme dématérialisée un justificatif du motif légitime de résiliation, et mentionne également l'adresse postale à laquelle le consommateur peut lui envoyer ce justificatif. Article D215-3 Après avoir renseigné ou confirmé les rubriques prévues à l'article D. 215-2, le consommateur accède, avant de procéder à la notification de sa résiliation, à une page qui présente un récapitulatif de sa résiliation lui permettant de vérifier et, le cas échéant, de modifier les informations fournies. Le consommateur notifie au professionnel la résiliation du contrat par l'activation d'une fonction, qui est directement accessible à partir de la page prévue au premier alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ notification de la résiliation ” ou une