Article 1 Sous réserve des exclusions prononcées par l'administration des douanes, les marchandises qui sont déclarées auprès d'un bureau de douane unique (dit bureau de domiciliation) en vue de leur importation ou de leur réimportation, de leur exportation ou de leur réexportation peuvent faire l'objet de la procédure de dédouanement à domicile définie aux articles 2 et suivants ci-après. Article 2 Les marchandises faisant l'objet de la procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l'administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises doivent être conduites au bureau de domiciliation. Article 3 La procédure est accordée par l'administration des douanes dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment. Article 4
- Les indications nécessaires au contrôle de la marchandise font l'objet : - soit d'une inscription dans une comptabilité - matières agréée par le service des douanes ; cette inscription tient lieu de déclaration simplifiée ; - soit d'une déclaration en détail de droit commun.
- Les inscriptions dans la comptabilité-matières doivent être régularisées, en fin de période, par une déclaration complémentaire globale. Par dérogation, il est toutefois admis qu'une déclaration de régularisation soit déposée pour chaque opération ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les écritures. Article 5 Le paiement périodique des droits et taxes est garanti par un crédit d'enlèvement, octroyé, pour chaque importateur ou exportateur, dans les conditions prévues à l'article 114 du code des douanes. Article 6 En dehors du cas des marchandises faisant l'objet de scellements douaniers, l'opérateur peut procéder au déchargement des marchandises vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans en informer préalablement le service des douanes. Article 7 L'enlèvement de la marchandise est subordonné au respect des conditions suivantes : - réception d'un avis d'arrivée par le bureau de domiciliation ; - inscription de l'opération dans la comptabilité-matières du bénéficiaire ou établissement d'une déclaration en détail de droit commun. L'enlèvement de la marchandise ne peut être réalisé qu'après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation. Article 8 Les conditions de séjour des marchandises sur leur lieu de destination, depuis leur arrivée jusqu'à leur enlèvement, sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. Article 9
- Le bénéficiaire de la procédure ne peut expédier la marchandise qu'après inscription préalable de l'opération d'exportation dans sa comptabilité-matières ou établissement d'une déclaration en détail de droit commun.
- L'exportation de la marchandise est également subordonnée à l'établissement des titres exigés pour couvrir le transport des marchandises. Article 10 A l'exclusion de certaines opérations ou marchandises dont la liste est fixée par décision du directeur général des douanes, les opérations d'exportation peuvent être réalisées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans information préalable du service des douanes. Article 11 Les modalités de constatation de la sortie des marchandises du territoire de la Communauté sont fixées par décision du directeur général des douanes. Article 13 Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.