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Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans le

Article 1 Le présent décret fixe les règles relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation portant sur les substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains. Il s'applique au permis exclusif de recherches et à la concession, ci-après dénommés titres miniers, à l'autorisation et à la déclaration d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation, à l'autorisation de prospections préalables ainsi qu'à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue de la prospection, des recherches et de l'exploitation, ci-après dénommée autorisation domaniale. Sous réserve des procédures particulières qu'il comporte et qui se substituent à celles du décret du 29 mars 1993 susvisé, les autorisations et les déclarations d'ouverture de travaux prévues par le présent décret valent respectivement autorisations et déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Article 2 Le présent décret ne s'applique ni aux petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer ni aux travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime mentionnés à l'article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 susvisée. Constituent des petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer mentionnées à l'alinéa précédent les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3 000 mètres carrés dont les quantités extraites n'excèdent pas 100 000 tonnes par an. Ces exploitations sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Sont considérées comme des travaux maritimes mentionnés au premier alinéa les extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de l'ouvrage à créer ou à entretenir. Article 3 Le demandeur peut présenter simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Lorsque la demande de titre minier concerne le domaine public maritime, elle est accompagnée de la demande d'autorisation domaniale. Le dossier unique dont sont assorties ces demandes en vue d'une instruction simultanée comprend : 1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; en cas de pluralité de pétitionnaires, les demandes sont présentées à titre conjoint et solidaire et un mandataire commun est désigné ; 2° Le nom proposé, la nature, la durée du titre sollicité, les documents cartographiques, ainsi que les coordonnées des sommets du périmètre demandé ; 3° Un mémoire justifiant le périmètre demandé au regard notamment de la ressource et de son accessibilité et, le cas échéant, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer approuvé ; 4° Une note technique, accompagnée des documents et plans nécessaires, exposant notamment les caractéristiques principales des travaux, les moyens techniques, les méthodes de recherches ou d'exploitation et, le cas échéant, les tranches de travaux envisagés ; 5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; 6° Lorsque tout ou partie du périmètre est situé dans un site Natura 2000 ou, à proximité d'un tel site, dans le cas prévu à l'article R. 414-19 du code de l'environnement, le dossier d'évaluation d'incidences défini à l'article R. 414-23 du même code ; 7° Une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique ; 8° Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 40 et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l'utilisation est envisagée ; 9° La nature des substances, les quantités minimales et maximales que le demandeur envisage d'extraire annuellement ; 10° L'indication des mesures envisagées par le demandeur afin d'assurer le suivi de son activité, notamment les moyens mis en oeuvre pour assurer l'autosurveillance du positionnement des navires ainsi que le contrôle des volumes extraits, ainsi que l'indication des mesures envisagées pour contrôler l'impact des travaux sur l'environnement ; 11° Pour les demandes de permis exclusif de recherches, un engagement financier précisant le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches ; 12° Pour les demandes de concession, l'engagement, prévu à l'article 25 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession ; 13° Les pièces justifiant des capacités techniques du demandeur, mentionnées à l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé ; 14° Les pièces justifiant des capacités financières du demandeur, mentionnées à l'article 5 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Article 4 Les demandes sont adressées au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques. Le ministre transmet le dossier et ses annexes au préfet qu'il charge de mener ou de coordonner l'instruction. Article 5 Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. Article 6 Pour l'application des dispositions des articles 9 et 25 du code minier, les critères d'attribution du titre minier sont ceux mentionnés à l'article 6 du décret n° 2006-648 du 6 juin 2006 susvisé. Article 7 Les demandes d'extension d'un titre minier à de nouvelles surfaces sont établies, présentées et instruites, et la décision prise dans les mêmes conditions que les demandes d'institution. Toutefois, la consultation des services et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement pour les zones couvertes par l'extension. Article 8 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier

  1. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 9 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  2. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 10 Sauf pour les demandes de concession présentées par les titulaires des titres prévus aux articles 26 et 52 du code minier, le préfet fait publier au Journal officiel de la République française un avis de mise en concurrence, préalablement à l'enquête publique lorsque celle-ci est exigée. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et le délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes. Ce délai est de trente jours à compter de la publication de l'avis. Le demandeur en concurrence dispose ensuite d'un délai de trois mois pour déposer son dossier. Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale. Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celle de la demande initiale, la mise en concurrence et les consultations sont limitées à ces surfaces. Article 11 Le préfet soumet les demandes de titre minier et d'autorisation d'ouverture de travaux à une enquête publique dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-10 et aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement, sous les réserves suivantes : L'avis est publié, par les soins du préfet, quinze jours au moins avant le début de l'enquête au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes. Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur. Le dossier peut être consulté, pendant la durée de l'enquête et pendant la période de mise en concurrence de trente jours, au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées. Article 12 Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête publique, le préfet chargé de coordonner l'instruction consulte les autres préfets éventuellement intéressés, le préfet maritime, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), les maires des communes côtières et les chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés. Dans les eaux territoriales, le préfet coordonnateur de bassin est consulté si les conditions prévues à l'article 9 du décret du 29 mars 1993 susvisé sont réunies. Dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l'établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement. Dans le périmètre d'un parc naturel marin, l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, le conseil de gestion, est consulté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement. Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant la clôture de l'enquête. Article 14 Le préfet chargé de l'instruction transmet au ministre chargé des mines les demandes, ainsi que l'ensemble du dossier d'instruction avec son propre avis et, le cas échéant, les projets d'arrêtés d'octroi ou de refus d'autorisations domaniales et d'ouverture des travaux qu'il est envisagé de prendre. Le ministre consulte le secrétaire général de la mer, les ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques, de la défense nationale, le cas échéant, des affaires étrangères et, lorsque la demande porte sur le maërl, de la santé. Le défaut de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable. Lorsque les demandes portent en totalité ou en partie sur le plateau continental, les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les stipulations des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie. Article 15 Les projets de décision relatifs aux titres miniers sont soumis à l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Le permis exclusif de recherches est accordé ou refusé par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de vingt-quatre mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes. La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat et refusée par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de trente-six mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes. La décision délivrant le titre minier désigne le préfet qui exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime. Article 16 Les décisions prises sur les demandes de titre minier sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes : A. - Les décisions, à l'exception des décisions de rejet, sont publiées : 1° Au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines. Cette publication est faite intégralement pour les décrets d'octroi de concession et par extrait pour les permis de recherches. Elle fait, à elle seule, courir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers ; 2° Par extrait dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française. L'extrait indique notamment le nom et l'adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité ; 3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. B. - Un extrait des décisions, à l'exception des décisions de rejet, est affiché en préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française. C. - Dans tous les cas, le ministre chargé des mines notifie la décision au demandeur, à chaque préfet intéressé, au préfet maritime et, le cas échéant, au directeur du port autonome intéressé. Article 17 L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés hors de la circonscription d'un port autonome est accordée ou refusée par le préfet chargé de l'instruction, L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un port autonome est accordée ou refusée par le directeur du port autonome. Article 18 Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale. Pour les concessions, il fixe le tarif minimal et maximal de la redevance, applicable en fonction des quantités et de la nature des substances extraites. Pour les permis exclusifs de recherches et les autorisations de prospection préalables, il fixe le tarif par hectare compris dans le périmètre du permis ou de l'autorisation. Article 19 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  3. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 20 Le préfet ou le cas échéant le directeur du port autonome notifie au demandeur sa décision de refus ou d'octroi de l'autorisation domaniale. Le directeur du port autonome en adresse copie au préfet. Le silence gardé par le préfet ou le directeur du port autonome pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l'article 16 vaut décision de rejet de la demande d'autorisation domaniale. L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier. Article 21 Le préfet statue sur les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux. Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales. S'il envisage de délivrer l'autorisation, le préfet fait connaître préalablement au demandeur les prescriptions, notamment celles demandées par le préfet maritime, dont il entend assortir son arrêté. Ces prescriptions portent notamment sur la surveillance des effets sur l'environnement, sur les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Celles-ci ainsi que le projet d'arrêté sont tenus à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où il a été procédé à l'enquête, au moyen d'un registre consultable aux jours et heures indiqués en préfecture et en mairie. Le préfet assortit les autorisations qu'il délivre des prescriptions qui sont demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Il refuse l'autorisation dans le cas d'un avis défavorable motivé du préfet maritime. L'arrêté accordant l'autorisation fixe notamment les conditions auxquelles les travaux sont soumis au regard du code minier, ainsi que les quantités annuelles de substances dont l'extraction est autorisée. Article 22 L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures et par extrait, aux frais du demandeur, dans les journaux régionaux ou locaux dans lesquels l'avis d'enquête a été inséré. Après notification, par le préfet, de l'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation, le demandeur, s'il est titulaire de l'autorisation domaniale requise sur le domaine public, peut entreprendre les travaux. Le cas échéant, l'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande est notifié, par le préfet, aux autorités des Etats étrangers consultés en application du I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement. S'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 3, le silence gardé par le préfet chargé de l'instruction pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l'article 16 vaut décision de rejet de la demande d'autorisation d'ouverture de travaux. Article 23 Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux, il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires ou d'atténuer, de supprimer ou de modifier certaines des prescriptions initiales, le préfet, soit de sa propre initiative après avoir consulté le préfet maritime, soit à la demande de celui-ci, fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations éventuelles par écrit, les mesures qu'il entend prescrire. Il peut procéder à la concertation prévue à l'article
  4. Article 24 Le bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture de travaux est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les personnes et organismes mentionnés à l'article 12 et procédé à la concertation prévue à l'article 13 si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, ou fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette nouvelle demande. Article 25 Lorsque le demandeur ne présente pas simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux, il est procédé de la façon suivante : 1° Pour la demande de permis exclusif de recherches, qui doit être accompagnée, si la demande porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale : -le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 11°, 13° et 14° de l'article 3 et un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement ; -par dérogation aux articles 11 et 12, il n'est pas réalisé d'enquête publique et le préfet procède aux consultations prévues à l'article 12 dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence ; à défaut de réponse dans le délai de deux mois, les avis sont réputés favorables ; -la concertation prévue à l'article 13 est mise en oeuvre dans le délai de quatre mois suivant l'accomplissement des consultations prévues à l'article 12 ; 2° Pour la demande de concession, qui doit être accompagnée, si la demande porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale : -le dossier comporte les pièces prévues aux 1° à 4°, 9° et 12° à 14° de l'article 3 et un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement ; -par dérogation à l'article 11, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article 26 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé ; -la concertation prévue à l'article 13 est mise en oeuvre dans le délai de quatre mois suivant l'accomplissement des consultations prévues à l'article 12 ; 3° Pour la demande d'autorisation d'ouverture de travaux : -le demandeur adresse au préfet désigné, ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 15, un dossier comprenant les pièces mentionnées aux 1° et 4° à 10° de l'article 3 ; -le préfet en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -le préfet instruit les demandes suivant les dispositions prévues aux articles 8,9 et 11 à 13 ; -le préfet statue dans les conditions prévues à l'article
  5. Son silence gardé pendant plus de douze mois vaut décision de rejet. Article 26 L'autorisation de prospections préalables est accordée par un arrêté du ministre chargé des mines qui en précise le périmètre et la durée, laquelle ne peut excéder deux ans. L'arrêté délivrant l'autorisation de prospections préalables désigne le préfet qui exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime. Il devient caduc de plein droit lors de l'attribution d'un titre de recherches ou d'exploitation, pour les surfaces et les substances concernées par celui-ci. L'autorisation de prospections préalables peut être retirée si le titulaire ne respecte pas ses obligations. L'ouverture des travaux est soumise à déclaration. Les travaux sont régis par les règles applicables, en matière de police et de sécurité minières, aux travaux effectués en vertu d'un permis exclusif de recherches de mines. Article 27 I.-La demande d'autorisation de prospections préalables, qui doit être accompagnée, lorsqu'elle porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale, est déposée et instruite dans les formes et conditions fixées pour les permis exclusifs de recherches par le chapitre 1er et le présent chapitre du présent titre. La déclaration d'ouverture de travaux est déposée auprès du préfet et instruite selon la procédure fixée aux articles 18 à 20 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé. Toutefois, lorsque la demande précise que les prospections préalables n'excèdent pas trois mois, le préfet consulte uniquement le préfet maritime et le directeur de l'IFREMER. Il informe le directeur régional de l'environnement. II.-Lorsque le pétitionnaire présente simultanément la demande d'autorisation de prospections préalables, accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, et la déclaration d'ouverture de travaux, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 7°, 8°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi qu'un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement. Lorsque le pétitionnaire présente seulement une demande d'autorisation de prospections préalables accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi qu'un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement. Lorsque le pétitionnaire dépose la déclaration d'ouverture de travaux après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 8° de l'article 3 ainsi qu'un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement. III.-Lorsque le pétitionnaire présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables et une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation de prospections préalables. Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d'ouverture de travaux. Article 28 Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet ou le directeur du port autonome à compter de la réception de la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande. Article 29 Les décisions prises sur les demandes d'autorisation de prospections préalables sont publiées dans les conditions prévues aux 2° et 3° du A de l'article
  6. Elles sont notifiées dans les conditions prévues au C du même article. Article 30 Les détenteurs de titres miniers sont tenus de respecter les prescriptions de l'articles 43, du premier alinéa de l'article 44 et de l'article 45 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. L'engagement financier souscrit par le détenteur d'un permis exclusifs de recherches est révisé le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice TP06 Dragages maritimes et fluviaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Article 31 La prolongation de la validité d'un titre minier est demandée et instruite dans les conditions prévues aux articles 46 à 48 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé et il est statué dans les conditions prévues à l'article 49 du même décret. Toutefois, les consultations auxquelles il doit être procédé sont celles prévues par le présent décret pour la demande initiale. En cas de prolongation du titre minier, l'autorisation domaniale et l'autorisation d'ouverture de travaux peuvent être reconduites pour la durée de cette prolongation. Leurs dispositions peuvent être révisées en tant que de besoin. Article 32 La mutation ou l'amodiation d'un titre minier ainsi que la résiliation d'amodiation sont demandées et instruites dans les conditions prévues par l'article 52 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Toutefois, les consultations auxquelles il doit être procédé sont celles prévues par le présent décret pour la demande initiale. Pour les résiliations anticipées d'amodiation, il n'est pas procédé à ces consultations. En cas de demande de mutation ou d'amodiation d'un titre minier, une nouvelle autorisation domaniale doit être demandée. Article 33 Le retrait des titres miniers, prévu à l'article 119-1 du code minier, est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines à l'initiative du préfet désigné en application du dernier alinéa de l'article 15 pour exercer la police des mines. L'instruction est conduite selon les dispositions de l'article 54 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Article 34 Les demandes d'acceptation de renonciation à un titre minier sont adressées au ministre chargé des mines qui en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elles sont instruites conformément aux dispositions de l'article
  7. L'acceptation d'une demande de renonciation est subordonnée au respect des procédures et prescriptions relatives à l'arrêt définitif des travaux, prévues aux articles 50 à 55, ainsi que, le cas échéant, à l'exécution préalable des mesures prescrites par le préfet au titre de la police des mines en application du présent décret. Sous cette réserve, elle est de droit en cas de renonciation totale. L'acceptation d'une demande de renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La publication de l'arrêté est effectuée dans les formes et conditions prévues pour la délivrance des titres miniers. Le silence gardé par le ministre chargé des mines pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches et dix-huit mois sur une demande de renonciation à une concession, à compter de la date à laquelle le ministre a accusé réception de la demande, vaut décision de rejet. Article 35 La police des mines en mer a également pour objet de contrôler que les extractions sont exécutées à l'intérieur des limites du périmètre autorisé, pour des quantités n'excédant pas les quantités annuelles maximales autorisées et que les prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'ouverture des travaux sont respectées. Article 36 Le préfet désigné par le ministre chargé des mines exerce sous son autorité la police des mines sur les travaux. Il est assisté par le préfet maritime. Article 38 Sont réputés exploitants, au sens du présent titre, les personnes qui entreprennent les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation ou leurs mandataires sur les lieux. Article 39 Tout exploitant est tenu de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile ou au siège social déclaré de l'exploitant et, à défaut, à la mairie de ce domicile ou de ce siège. Article 40 Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document, visé par la direction départementale des affaires maritimes, précise en outre les mesures prises relatives à la conception, à l'utilisation et à l'entretien des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel embarqué. Article 41 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  8. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010). Article 42 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  9. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010). Article 43 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  10. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010). Article 44 Sous réserve des dispositions de l'article 45, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. L'autorisation d'ouverture de travaux peut être en partie ou en totalité suspendue à titre conservatoire par arrêté du préfet. Article 45 Lorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines, le ministre statue après avoir pris l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Article 46 Le rapport annuel prévu au dernier alinéa de l'article 77 du code minier comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation, de l'exécution du programme de travaux, ainsi que les résultats des mesures de suivi prescrites. Article 47 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  11. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010). Article 48 En cas de désaccord entre l'administration et l'exploitant sur ces dernières prescriptions, le litige peut être soumis par l'une ou l'autre partie, avant qu'il soit statué par un arrêté du ministre chargé des mines, à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre, le deuxième désigné par l'exploitant et le troisième désigné par les deux précédents ou, à défaut, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le domicile élu du détenteur, à la requête de la partie la plus diligente. La commission de conciliation formule un avis motivé, dans les deux mois de sa constitution. Ses frais de fonctionnement sont avancés par l'exploitant et mis par elle à la charge de l'une ou l'autre partie. Article 49 Les informations nautiques relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation sont transmises aux autorités compétentes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de la défense. Article 50 L'exploitant adresse au préfet la déclaration prévue à l'article 91 du code minier, au moins six mois avant l'arrêt définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception. La déclaration est accompagnée d'un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier en fin d'exploitation, d'un bilan des effets des travaux, de l'évaluation des conséquences de leur arrêt ainsi que de la liste des mesures de compensation adaptées au milieu marin et de leurs modalités de mise en oeuvre. Article 51 Lorsqu'une demande de prolongation de titre minier ou d'octroi d'un autre titre sur le même périmètre est rejetée, l'exploitant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article précédent. Article 52 Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherches ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la durée de validité du titre minier. Article 53 La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés et aux maires des communes côtières intéressées. Ces services et les conseils municipaux des communes disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations. Au vu de ces observations, le préfet donne acte par arrêté de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures. A défaut de prescription dans le délai de six mois, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration. Après avoir reçu les éléments justifiant la réalisation des mesures prévues par l'exploitant et constaté éventuellement leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution desdites mesures. Article 54 Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 52, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier. Article 55 Sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, la police des mines prend fin lorsqu'il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou lorsque les travaux exécutés d'office ont été achevés. Article 56 Le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Cependant, le demandeur peut, avant la publication de l'avis d'enquête publique, compléter sa demande conformément aux dispositions de l'article 3 pour bénéficier des dispositions du présent décret. Le présent décret demeure également applicable aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier. Article 58 Jusqu'à la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 18, les conditions financières des redevances domaniales sont fixées conformément à la réglementation antérieure. Article 60 Le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci est abrogé. Article 61 Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 7, 15, 26, 28, 31, 32 et
  12. Article 62 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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