Article 1 Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi. Le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend, selon leur formation : 1° Dans la filière infirmière : ― des infirmiers cadres de santé paramédicaux ; ― des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ; ― des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ; ― des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ; 2° Dans la filière de rééducation : ― des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ; ― des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ; ― des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ; ― des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ; ― des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ; ― des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ; ― des diététiciens cadres de santé paramédicaux ; 3° Dans la filière médico-technique : ― des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ; ― des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ; ― des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux. Article 2 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements et leurs structures internes ; 2° Des missions communes à plusieurs structures internes de pôles d'activité clinique ou pôles d'activité médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ; 4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé paramédical. Article 4 Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé paramédical exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les cadres des équipes des pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements ; 2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique et médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont autorisés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ; 4° Des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique. Article 5 Le recrutement des membres du corps mentionné à l'article 1er intervient dans le premier grade de ce corps, dans les conditions définies à l'article
- Article 6 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 7 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 8 I. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° de l'article 6 sont nommés cadres de santé paramédicaux stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année. II. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. Article 9 Les cadres de santé paramédicaux recrutés en application de l'article 6 sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, au premier échelon du grade de cadre de santé paramédical, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 à
- Article 10 Les fonctionnaires titulaires recrutés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. Article 11 Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux cadres de santé paramédicaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale. Article 12 I. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du présent décret SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé paramédical Au-delà de 19 ans 10e échelon Entre 18 et 19 ans 9e échelon Entre 15 et 18 ans 8e échelon Entre 11 et 15 ans 7e échelon Entre 9 ans et 6 mois et 11 ans 6e échelon Entre 8 ans et 9 ans et 6 mois 5e échelon Entre 5 et 8 ans 4e échelon Entre 3 et 5 ans 3e échelon Entre 2 et 3 ans 2e échelon Avant 2 ans 1er échelon II. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la totalité des services effectués. III. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article
- IV. ― Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. Article 13 Dans le cas où le cadre de santé paramédical de la fonction publique hospitalière, recruté en application de l'article 6, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 10 à 12 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables. Article 14 Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de cadre de santé paramédical, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, de l'application des dispositions de l'article 9 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé. Article 15 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. Article 16 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 18 Les cadres de santé paramédicaux nommés au grade de cadre supérieur de santé paramédical en application des dispositions de l'article 17 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé paramédicaux promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. Article 18-1 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18-2 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18-3 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18-4 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 19 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 20 I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps. II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé. III. ― Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret. IV. ― Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 21 Peuvent également être détachés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient du diplôme ou d'un des titres requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. Article 22 I. ― Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité. II. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif. III. ― L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration. Article 23 I. ― Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière en application des dispositions de l'article 22 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants : SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé paramédical ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de durée de l'échelon 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon à partir de trois ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans 7e échelon avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise 5e échelon à partir d'un an et six mois 6e échelon Deux fois l'anciennté acquise au-delà d'un an et six mois 5e échelon avant un an et six mois 5e échelon Deux fois l'anciennté acquise 4e échelon 4e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon à partir d'un an 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an 2e échelon avant un an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté . SITUATION DANS LE GRADE de cadre supérieur de santé SITUATION DANS LE GRADE de cadre supérieur de santé paramédical ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de durée de l'échelon 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis dans leur corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration. Article 24 I. ― Les concours de recrutement et concours professionnels ouverts dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. II. ― Les lauréats des concours interne et externe d'accès au corps régi par le décret du 31 décembre 2001 dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret, en application des dispositions des articles 9 à
- III. ― Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur de santé du corps régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé autres que ceux ayant opté pour le maintien dans ce corps en application de l'article 22 sont classés dans le grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de cadre supérieur de santé de ce corps et, enfin, reclassés à cette même date conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article
- Article 25 I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 autres que ceux ayant opté pour le maintien dans ce corps en application de l'article 22 sont placés en position de détachement dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. II. ― Les fonctionnaires mentionnés au I sont classés, à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article
- Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé. III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I en position de détachement dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps. Article 26 Les cadres de santé stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, en application de l'article 22, poursuivent leur stage dans le grade de cadre de santé paramédical du corps régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article
- Article 27 Les commissions administratives paritaires compétentes pour les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont compétentes pour les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le présent décret jusqu'à leur renouvellement. Article 28 Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.