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Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et

Article 1 Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Il n'est pas applicable aux agents dont la nomination est prononcée respectivement par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de la solidarité nationale. Article 2 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'action sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intérieur fixé le nombre des commissions paritaires, le nombre des groupes au sein de ces commissions et la répartition des grades et emplois des personnels relevant du Livre IX du code de la santé publique dans ces groupes. Article 3 Les commissions paritaires départementales prévues par l'article 1er ci-dessus, fixées par arrêté du préfet, doivent être constituées dans chaque département. Elles sont compétentes dans les conditions définies à l'article L. 804 du code de la santé publique à l'égard des personnels dont la nomination appartient au préfet, ou qui occupent des emplois dont l'effectif ne permet pas, dans l'établissement où les intéressés sont en fonctions, la constitution des commissions paritaires locales. Article 4 Lorsque dans un même établissement, un groupe de grades et emplois comprend au moins trois agents, la commission paritaire locale correspondante est créée par délibération de l'assemblée gestionnaire. La procédure de constitution d'une commission paritaire locale est engagée aussitôt que la situation des effectifs le permet. Article 5 Les commissions paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de membres suppléants. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires. Article 6 Le nombre de représentants du personnel est le suivant : Pour un groupe de 2 à 20 agents : un titulaire, un suppléant ; Pour un groupe de 21 à 50 agents : deux titulaires, deux suppléants ; Pour un groupe de 51 à 200 agents : trois titulaires, trois suppléants ; Pour un groupe de 201 à 500 agents : quatre titulaires, quatre suppléants ; Pour un groupe de 501 à 1.000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants ; Pour un groupe de 1.001 à 3.000 agents : six titulaires, six suppléants ; Pour un groupe de plus de 3.000 agents : sept titulaires, sept suppléants. Si un groupe d'une commission paritaire ne comporte qu'un seul agent, il n'est pas élu de représentant pour ce groupe. Article 7 Les membres des commissions paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, le mandat de l'ensemble des représentants expire lors du renouvellement général des commissions paritaires, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent. Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. Article 8 Au cours de leur mandat, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions paritaires départementales ou locales qui, pour quelque cause que ce soit, ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat, sont remplacés dans la forme indiquée aux articles 11 et suivants du présent arrêté. Article 9 Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes : 1) Un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat ; son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire. Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe désigné par l'organisation qui a présenté la liste. Lorsque faute d'un nombre suffisant de candidats, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement du suppléant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le siège devenu vacant est attribué selon la procédure prévue à l'article 36 c ci-dessous. 2) Un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat : il est remplacé dans les conditions définies au 1) (deuxième et troisième alinéas ci-dessus). Article 10 Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale fait l'objet d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, s'il demeure en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale ou locale bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné. Article 11 Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des commissions paritaires départementales, sont désignés par arrêté préfectoral dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections visées aux articles 26 à 39 ci-après. Ils sont choisis : Pour moitié parmi les membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales et éventuellement parmi les fonctionnaires de la préfecture ayant au moins le grade d'attaché de 2e classe. Pour moitié parmi les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique en fonctions dans le département. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (ou son représentant) est membre de droit des commissions paritaires départementales. Article 12 Les représentants de l'administration au sein des commissions paritaires locales sont désignés par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections visées aux articles 26 à 39 ci-dessous. Le président de l'assemblée gestionnaire est membre de droit des commissions paritaires locales, les autres membres titulaires ou suppléants sont choisis : - pour moitié parmi les membres de l'assemblée gestionnaire ; - pour moitié parmi les agents titulaires de l'établissement exerçant des fonctions d'autorité. Toutefois, la personne légalement investie du pouvoir de nomination ne peut être désignée en qualité de représentant de l'administration. Les représentants du personnel, membres de l'assemblée gestionnaire, ne peuvent être désignés aux commissions paritaires au titre du présent article. Article 13 Une commission paritaire locale pourra être considérée comme valablement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration auront été pourvus. Article 14 En cas de renouvellement général des commissions paritaires départementales ou locales, la date des élections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la solidarité nationale après consultation des organisations syndicales représentatives et de la fédération hospitalière de France. En cas d'élections partielles organisées soit pour constituer une nouvelle commission dans le cadre des dispositions de l'article 4, deuxième alinéa ci-dessus, soit pour renouveler une commission, la date des élections est fixée par le préfet en ce qui concerne les commissions paritaires départementales, et par le directeur général ou le directeur en ce qui concerne les commissions paritaires locales, après consultation des organisations syndicales représentatives. La date des élections doit être annoncée au moins deux mois à l'avance par affichage dans l'établissement ou, s'il s'agit des élections aux commissions paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département. Article 15 Sont électeurs au titre d'une commission paritaire départementale les agents titulaires appartenant aux emplois appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position d'activité dans les établissements du département. Sont électeurs au titre d'une commission paritaire locale les agents titulaires appartenant aux emplois appelés à être représentés par la dite commission, se trouvant en position d'activité dans l'établissement. Les agents placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine au titre de la commission paritaire locale ou départementale compétente à leur égard. S'ils sont détachés en qualité de titulaire dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, ils sont également électeurs au titre de leur emploi de détachement à la commission paritaire locale et, éventuellement, à la commission paritaire locale et, éventuellement, à la commission paritaire départementale. La qualité d'électeur est appréciée la veille du scrutin au plus tard. Article 16 La liste des électeurs aux commissions paritaires locales ou départementales (établie par commission paritaire et par groupe) est arrêtée pour chaque établissement par le directeur général ou le directeur. Dans le cas prévu à l'article 29 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote. Elle est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes cinquante jours francs avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours francs suivant l'affichage, des demandes d'inscriptions ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours francs, à compter de l'expiration de ce même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. A l'expiration du délai de quatorze jours francs suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 18, alinéa 1, ci-dessous. Article 17 Pour les élections aux commissions paritaires départementales, la liste des électeurs de chaque établissement est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales). Article 18 Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date officielle de clôture telle que définie à l'article 16, dernier alinéa, sauf si une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, postérieure à cette clôture et prenant effet la veille de la date du scrutin au plus tard, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. L'inscription ou la radiation est alors prononcée par le directeur général ou le directeur, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Pour les élections aux commissions paritaires départementales, le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) est immédiatement informé des révisions effectuées. Il ne peut être procédé à aucune modification de la liste électorale le jour même du scrutin. Article 19 Sont éligibles au titre d'une commission paritaire déterminée les agents titulaires inscrits sur la liste électorale de cette commission à la date limite de clôture des listes électorales, telle que définie à l'alinéa 3 de l'article 16 précédent. Ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles L. 856 et L. 857 du code de la santé publique ; ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article L. 847 du code de la santé publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles 5, 6 et 7 du code électoral. Article 20 Les candidats doivent, à la date du scrutin, être en fonctions depuis trois mois dans l'établissement s'ils sont candidats à une commission paritaire locale, et dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique situé dans le département s'ils sont candidats à une commission paritaire départementale. Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire sont pris en compte dans le calcul de ce délai. Article 21 Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires ou suppléants à pourvoir pour un groupe donné. Elle peut ne pas comporter de noms pour un ou plusieurs groupes. Si une liste comporte dans un groupe un nombre de candidats supérieur ou inférieur, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans ledit groupe. Article 22 Les listes de candidats (établies par commission paritaire et par groupe) doivent être déposées au plus tard trente-cinq jours francs avant la date du scrutin à la direction de l'établissement s'il s'agit d'élections aux commissions paritaires locales et à la préfecture (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) s'il s'agit d'élections aux commissions paritaires départementales. Elles doivent porter le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur. Le dépôt des listes doit faire l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste désigné dans les conditions définies à l'alinéa 1 ci-dessus. Article 23 Les listes des candidats sont affichées sans délai dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions paritaires locales et départementales, et à la préfecture (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) en ce qui concerne les commissions paritaires départementales. Article 24 Dans le délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes de candidats définies à l'article 22 ci-dessus, le préfet (pour les commissions paritaires départementales), le directeur général ou le directeur (pour les commissions paritaires locales) procèdent à leur vérification et portent sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors proposer au cours du même délai et pendant cinq jours francs à compter de son expiration, les modifications nécessaires en vue de rétablir la validité de la liste. Article 25 Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après l'expiration du délai de quatorze jours francs prévu à l'article précédent. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présente aucun candidat pour le groupe correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats. Article 26 Les bulletins de vote sont établis aux frais de l'administration d'après un modèle type fourni par la préfecture (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) en ce qui concerne les élections aux commissions paritaires départementales et par la direction de l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions paritaires locales. Une profession de foi imprimée sur un seul feuillet de format 21 x 29,7 est établie, aux frais de l'administration, par chaque organisation ayant présenté des listes et pour chacun des scrutins, local ou départemental. Le matériel électoral est adressé à chaque électeur dix jours francs avant la date du scrutin. Il doit comprendre : Les bulletins de vote ; Les professions de foi telles que définies à l'alinéa précédent ; Une note expliquant la procédure de vote par correspondance. Article 27 Pour les élections aux commissions paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes à la préfecture (D.D.A.S.S.). Ce bureau est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, et comprend les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Le président procède à la proclamation des résultats des élections aux commissions paritaires départementales. Article 28 Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacune des commissions paritaires départementales ou locales à former. Le bureau de vote est présidé par le directeur général ou le directeur, ou son représentant. Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présente des listes. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en s'adressant au premier ou aux deux premiers électeurs présents à l'ouverture du scrutin. Article 29 En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement prise après concertation avec les organisations présentant des listes. La direction de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 28. Les sections de vote procèdent au dépouillement du scrutin. Le procès-verbal de dépouillement, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé au bureau de vote. Article 30 Le bureau de vote procède : Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ; Au récolement des suffrages des sections de vote ; A la dévolution des sièges aux commissions paritaires locales, conformément aux articles 36 et suivants du présent arrêté. Le président du bureau de vote procède à la proclamation des résultats. Les procès-verbaux des élections aux commissions paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président de la commission de recensement des votes, et aux délégués de listes. Article 31 Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail. Les horaires d'ouverture et de fermeture du bureau et des sections de vote sont arrêtés, dans chaque établissement, par le directeur général ou par le directeur, après concertation avec les organisations présentant des listes. Dans tous les cas les horaires de scrutin doivent permettre aux agents de voter pendant les heures de travail. Article 32 Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les bulletins de vote ne peuvent comporter ni panachage, ni ajout, ni exclusion. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placé chaque bureau ou section de vote en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section. Article 33 Le vote par correspondance est autorisé. Le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'établissement. Cette enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe portant au verso la mention : commission paritaire départementale (ou locale) n° ... groupe ... les nom, prénoms et emploi de l'agent, ainsi que sa signature. L'ensemble est adressé au directeur général ou au directeur de l'établissement au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour le scrutin. Les bulletins expédiés après cette date limite sont nuls, le cachet de la poste faisant foi. Article 34 Le bureau de vote (pour les élections aux commissions paritaires locales) et le bureau de recensement des votes (pour les élections aux commissions paritaires départementales) déterminent pour chaque commission paritaire : Le nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste ; Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ; Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste. Article 35 Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en multipliant le nombre de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste par le nombre de candidats titulaires et suppléants présentés par cette liste. Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de voix acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire pour la représentation de la commission paritaire considérée. Par ailleurs, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission paritaire. Article 36 En ce qui concerne les membres titulaires, la procédure de désignation est la suivante pour chaque commission paritaire :

  1. a)Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste : Lors de la première répartition des sièges, chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant à pourvoir sont ensuite attribués suivant la méthode de la plus forte moyenne.
  2. b)Fixation des groupes de grades ou emplois dans lesquels les listes ont des représentants titulaires : La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le groupe dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre. En cas d'égalité du nombre de sièges, le premier va à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix, le choix est offert à la liste présentée par l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de la consultation, pour l'ensemble des commissions paritaires locales ou départementales et en cas d'élections partielles, lors de la dernière consultation générale. Les listes ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir leur deuxième siège. Il est procédé de même pour les sièges restant à pourvoir. Toutefois l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une liste d'empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges qui leur ont été attribués, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les groupes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  3. c)Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe de la commission paritaire considérée, les représentants du personnel sont désignés parmi les agents titulaires appartenant audit groupe en fonctions dans l'établissement s'il s'agit d'une commission paritaire locale ou dans les établissements du département s'il s'agit d'une commission paritaire départementale. Ces désignations sont faites par chaque délégué de liste dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues par chacune des listes pour la commission paritaire considérée. En cas d'égalité, il est fait application de la procédure décrite aux alinéas 2 et 3 du b ci-dessus.
  4. d)Désignation des représentants titulaires de chaque groupe : Sur chaque liste, les sièges sont attribués dans chaque groupe aux candidats désignés par le délégué de liste. Article 37 Si aucune liste n'a présenté de candidats pour l'ensemble des groupes d'une commission paritaire locale, la compétence est transférée à la commission paritaire départementale correspondante. Lorsqu'un groupe d'une commission paritaire ne comporte qu'un seul agent, il n'y a pas lieu de prévoir une représentation particulière pour ce groupe. Toutefois, lorsque l'agent intéressé appartient au groupe le plus élevé de la commission paritaire, et que sa situation doit être examinée dans l'un des cas visés aux articles L. 831 à L. 847 et L. 888 ainsi qu'à l'article L. 823 du code de la santé publique, il est fait appel à la commission paritaire départementale ou, le cas échéant, à une commission paritaire départementale voisine désignée par le préfet. Article 38 Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du groupe considéré. Dans chaque liste et pour chaque groupe, les candidats sont proclamés élus en qualité de représentant suppléant après désignation par le délégué de liste. Article 39 Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote (pour les élections aux commissions paritaires locales) et par le bureau de recensement des votes (pour les élections aux commissions paritaires départementales). Il est adressé à chaque délégué de liste. Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Article 40 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le préfet dans un délai de cinq jours francs à compter : De la clôture des listes électorales, telle que définie à l'article 16, alinéa 3, du présent arrêté, en matière d'inscription sur les listes électorales. De la proclamation des résultats, telle que définie aux articles 27 et 30 du présent arrêté en cas de contestation sur les conditions de déroulement du scrutin. Article 41 Les commissions paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation. Elles connaissent également, dans les conditions indiquées au titre V ci-après des questions d'ordre individuel mentionnées aux articles L. 796, L. 814, L. 821 à L. 827, L. 831 à L. 847, L. 879, L. 884, L. 886 à L. 888 du code de la santé publique. Elles connaissent aussi : Des recours gracieux formulés auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination par un agent, titulaire ou non titulaire, qui se voit opposer par deux fois un refus de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou à un examen, conformément aux dispositions des décrets n° 75-489 du 16 juin 1975 et 78-517 du 30 mars 1978 ; Du refus d'attribution d'un congé d'éducation ouvrière dans les conditions prévues par le décret du 13 octobre 1984, modifié par le décret n° 81-573 du 15 mai 1981 (art. 3) ; Du refus d'attribution du congé en vue de favoriser la formation des cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 (art. 2). Les commissions paritaires peuvent enfin être saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel. Article 42 Les commissions paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'absence, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration présents dans l'ordre de désignation de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 11, alinéa 1er. Article 43 Les commissions paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée gestionnaire. En cas d'absence de ce dernier, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration présents, dans l'ordre de désignation fixé par la délibération prévue à l'article 12, alinéa 1, du présent arrêté. Article 44 Le secrétariat des commissions paritaires départementales est assuré par un fonctionnaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet. Le secrétariat des commissions paritaires locales est assuré par un agent de l'établissement désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le secrétariat établit un procès-verbal après chaque séance. Ce procès-verbal est transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission. Article 45 Les commissions paritaires se réunissent : Soit sur convocation de leur président à son initiative ; Soit sur la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ; Soit, en ce qui concerne les commissions paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée gestionnaire. Dans les trois derniers cas, les commissions paritaires doivent se réunir dans le délai d'un mois. En tout état de cause, les commissions paritaires se réunissent au moins deux fois par an. Article 46 L'ordre du jour est arrêté par le président. Toutefois, une question entrant dans le champ de compétence défini par l'article 41 ci-dessus peut être inscrite à l'ordre du jour : Soit à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; Soit sur demande écrite du tiers des membres titulaires de la commission paritaire considérée ; Soit à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée gestionnaire. Article 47 Le préfet peut également provoquer la réunion des commissions paritaires départementales et saisir ces commissions de toutes questions entrant dans leur compétence. Article 48 Les commissions paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletin secret, à la demande d'un tiers des membres au moins. En cas de partage des voix à l'occasion d'un vote en matière disciplinaire, le président a voix prépondérante. En cas de partage des voix dans les autres matières, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Les séances des commissions paritaires ne sont pas publiques. Article 49 Les commissions paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions visées aux articles L. 814, L. 831 à L. 837 et L. 888 du code de la santé publique. Dans ce cas elles sont réduites au groupe auquel appartient l'agent intéressé et au groupe immédiatement supérieur. Dans tous les autres cas, les commissions paritaires siègent en assemblée plénière. Lorsque les commissions paritaires siègent en formation restreinte ou qu'elles fonctionnent en commission d'avancement, elles doivent être composées, conformément à l'article L. 823 du code de la santé publique, elles doivent être composées de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler un avis concernant un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur. Article 50 En application des articles L. 823 et L. 831 du code de la santé publique, le(
  5. s)représentant(s), dont la situation personnelle est examinée devant les commissions paritaires fonctionnant en commission d'avancement ou en conseil de discipline, ne peut prendre part aux délibérations. Les personnels de direction désignés en qualité de représentant de l'administration aux commissions paritaires départementales, en application de l'article 11 ci-dessus ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée dans le cadre des articles L. 823 et L. 831 du code de la santé publique. Article 51 Si, dans les cas prévus aux articles 49 et 50 ci-dessus, un représentant titulaire ne peut siéger, il est remplacé par son suppléant. Lorsque ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition de la commission est alors réduite aux seuls membres titulaires (ou éventuellement suppléants) habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions. Toutefois, la représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres. S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec son suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 5, alinéa 2, ci-dessus. A défaut, le ou les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission paritaire sont désignés par l'organisation détentrice du ou des sièges, parmi les agents titulaires ou stagiaires relevant du groupe considéré en fonctions dans l'établissement ou dans les établissements du département. En cas d'impossibilité absolue de constituer la commission, dans de telles conditions, il est fait appel à la commission paritaire départementale ou, le cas échéant, à une commission paritaire départementale voisine désignée par le préfet. Le présent article s'applique compte tenu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 49 ci-dessus. Article 52 Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition. Les représentants reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans le délai de dix jours francs précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission. Article 53 Les membres des commissions paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Article 54 Les commissions paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le Livre IX du code de la santé publique et par le présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Article 55 Après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière, une commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 5 et suivants ci-dessus. Article 56 Les membres des commissions paritaires ne reçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions déterminées par arrêté interministériel. Article 57 Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des commissions paritaires. Les dispositions de l'arrêté du 21 septembre 1960 modifié relatif à la constitution des commissions paritaires départementales et locales du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, seront alors abrogées. Article 58 Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur de l'action sociale au ministère de la solidarité nationale, le directeur du budget au ministère du budget, le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et le directeur des affaires politiques, administratives et financières au secrétariat d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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