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Arrêté du 31 août 1987 fixant les règles d'équivalence des fonctions prévues par les articles 26 et 48 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant

Article 1 Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions exercées par les chercheurs contractuels des établissements publics de recherche sont considérées comme équivalentes avec les fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-après. Article 2 Sont équivalentes aux fonctions de chargés de recherche les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous : -les attachés de recherche contractuels non agrégés et chargés de recherche contractuels du CNRS mentionnés respectivement aux articles 31 et 33 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ; -les attachés de recherche contractuels et chargés de recherche contractuels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) mentionnés respectivement aux articles 31 et 32 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ;-les attachés de recherche contractuels non agrégés de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), les chargés de recherche contractuels, les maîtres de recherche contractuels et les maîtres de recherche principaux contractuels mentionnés respectivement à l'article 34, aux articles 36 et 40, à l'article 41 et à l'article 42 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ; -les chercheurs contractuels de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) assimilés à assistant ou chargé de recherche au sens de l'article 47 du décret du 28 décembre 1984 susvisé ;-les attachés de recherche contractuels de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), les chargés de recherche contractuels et les maîtres de recherche contractuels mentionnés respectivement aux articles 48,49 et 50 du décret du 30 décembre 1985 susvisé ; -les chercheurs contractuels de 1re catégorie de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets), les chercheurs contractuels de 2e catégorie et les ingénieurs de recherche contractuels de 1re catégorie mentionnés respectivement aux articles 29,30 et 31 du décret du 12 mars 1986 susvisé ; -les chercheurs contractuels de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) mentionnés à l'article 33 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Article 3 Sont équivalentes aux fonctions de directeur de recherche les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous : - les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels du C.N.R.S. mentionnés respectivement aux articles 34 et 35 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ; - les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels de l'I.N.S.E.R.M. mentionnés respectivement aux articles 33 et 34 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ; - les chercheurs contractuels de l'I.N.R.A. assimilés à maître de recherche au sens de l'article 47 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé ; - les maîtres de recherche contractuels, les directeurs de recherche contractuels et les inspecteurs généraux de recherche contractuels de l'Orstom mentionnés respectivement aux articles 37, 38, 43 et 44 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ; - les ingénieurs de recherche contractuels de 2e catégorie de l'I.N.R.E.T.S. mentionnés à l'article 32 du décret du 12 mars 1986 susvisé ; - les ingénieurs de recherche contractuels de l'I.N.R.I.A. mentionnés à l'article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Article 4 Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que par ceux appartenant à l'enseignement supérieur, sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche lorsqu'elles s'inscrivent dans les missions exercées par ces derniers définies respectivement aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 5 Pour bénéficier respectivement des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les personnels contractuels visés aux articles précédents doivent en faire la demande au plus tard lorsqu'ils reçoivent notification de leur recrutement dans l'un des corps de chercheurs et produire à l'appui de leur demande une attestation, délivrée par le directeur de l'établissement où ils ont exercé les fonctions dont ils sollicitent la prise en compte, précisant la nature et la durée desdites fonctions. Article 6 Ces demandes sont examinées par les directeurs scientifiques concernés qui établissent une proposition de classement. Les demandes et les propositions de classement associées sont soumises, pour avis, aux sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique. Article 7 Les personnels nommés avant l'achèvement de la procédure prévue à l'article précédent font l'objet d'un classement provisoire décidé, sur proposition des directeurs scientifiques concernés, par le directeur général. Article 8 A titre transitoire, les agents contractuels énumérés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, qui ont été nommés depuis le 1er janvier 1985 dans le corps des directeurs de recherche ou dans le corps des chargés de recherche du C.N.R.S., peuvent, dans le délai de 6 mois à compter de la publication du présent arrêté, déposer une demande d'équivalence. Celle-ci sera examinée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus. Article 9 Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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