← France

Décret n°94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur

Article 1 Le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; son siège est à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 2 Le centre assure la collecte, la gestion, la conservation et la communication des livres et documents d'intérêt scientifique et patrimonial qui lui sont confiés en dépôt par les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et en particulier par ceux qui sont situés dans les académies de Paris, Créteil et Versailles. Les conditions et modalités de dépôt sont déterminées par une convention passée entre le centre et les établissements. Le centre peut également constituer et gérer en propre un fonds collectif à partir des livres et documents dont les établissements lui cèdent la propriété. Il apporte son concours, en tant que de besoin et en fonction de ses capacités techniques, aux établissements concernés pour la conservation et la préservation matérielle de leurs livres et documents, prioritairement sur support papier. Il intervient dans le cadre des dispositifs de fourniture de documents à distance, notamment au titre du prêt entre bibliothèques. Il intervient également dans le cadre des dispositifs de mutualisation des collections, notamment à travers les plans de conservation partagée. Il coopère avec les organismes concourant aux mêmes fins tant en France qu'à l'étranger. Article 3 Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Article 4 Le conseil d'administration comprend treize membres : 1° Trois membres de droit :

  1. a)Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
  2. b)Le recteur dela région académique Ile-de-France ou son représentant ;
  3. c)Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ; 2° Quatre présidents ou directeurs des établissements utilisateurs, désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants ; 3° Deux membres élus parmi les personnels en fonctions dans l'établissement :
  4. a)Un représentant des personnels de catégorie A ;
  5. b)Un représentant des autres personnels. 4° Quatre personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2, dont deux enseignants-chercheurs et au moins un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Article 5 Le président du conseil d'administration est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences. Article 6 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut être réuni en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile. Article 7 Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable à l'exception des membres de droit. Le mandat des membres du conseil cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le terme normal du mandat, les membres du conseil sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. Article 8 Les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont électeurs et éligibles les personnels en fonctions au centre assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte du centre. Article 9 Le directeur du centre est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans renouvelable. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre élu du conseil d'administration. Article 10 Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les orientations générales de la politique du centre ; 2° Le règlement intérieur de l'établissement ; 3° Le budget et ses modifications, le compte financier ; 4° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ; 5° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ; 6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 7° Les dons et legs ; 8° Les conditions dans lesquelles les documents peuvent être consultés sur place. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le président du conseil d'administration. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation. Article 11 Sous réserve des dispositions de l'article 19, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut demander au conseil de délibérer à nouveau. Cette demande suspend l'exécution de la délibération. Article 12 Le directeur dirige l'établissement. Le directeur exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il prépare le budget et l'exécute ; 4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ; 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ; 7° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 ; 8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il peut déléguer sa signature aux personnels de catégorie A placés sous son autorité. Article 13 L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 15 L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Article 16 Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement. Article 17 Les recettes du centre comprennent notamment : - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ; - les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ; - les revenus de biens et de valeurs ; - les dons et legs. Article 18 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. Article 19 Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur de région académique et au ministre chargé du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 20 Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par le recteur de région académique et le ministre chargé du budget. Article 21 Le présent décret peut être modifié par décret. Article 23 Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.