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Arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités de recrutement des bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerr

Article 1 Préalablement à leur éventuelle nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre présélectionnés sur la liste d'aptitude nationale établie par le ministre de la défense conformément aux dispositions des articles L. 393 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé sont soumis à un entretien qui sera précédé d'une présentation collective d'une durée de trente minutes des missions de l'administration pénitentiaire et du métier de surveillant de l'administration pénitentiaire. Cet entretien permet à l'administration pénitentiaire de déterminer les candidats ayant le profil adapté pour exercer les fonctions de surveillant (durée : vingt minutes maximum).A cet effet, le candidat produit un dossier professionnel qui fait apparaître notamment son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour exercer les fonctions de surveillant. Le service du recrutement de l'administration pénitentiaire fournit aux candidats un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci. Ce dossier sera remis par le candidat au plus tard à la date qui sera fixée par le service organisateur. Les candidats doivent en outre se soumettre à des tests psychotechniques interprétés par un psychologue suivis d'un entretien psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.L'évaluation psychologique constitue une aide à la décision des commissions locales. L'entretien sera mené par des commissions locales composées : ― du directeur interrégional de la région pénitentiaire ou son représentant ; ― d'un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ; ― d'un membre du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comptant au moins cinq années de " services publics effectifs " dans le corps ; ― d'un membre du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire comptant au moins cinq années de " services publics effectifs " dans le corps ; ― d'un psychologue ou d'un psychiatre. A l'issue de l'entretien, la commission locale retient ou non la candidature. Article 2 Préalablement à leur éventuelle nomination en qualité d'élève lieutenant de l'administration pénitentiaire, les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre présélectionnés sur la liste d'aptitude nationale établie par le ministre de la défense conformément aux dispositions des articles L. 393 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé sont soumis à un entretien. Cet entretien permet à l'administration pénitentiaire de déterminer les candidats ayant le profil adapté pour exercer les fonctions de lieutenant (durée : trente minutes maximum).A cet effet, le candidat produit un dossier professionnel qui fait apparaître notamment son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour exercer les fonctions de lieutenant pénitentiaire. Le service du recrutement de l'administration pénitentiaire fournit aux candidats un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci. Ce dossier sera remis au plus tard à la date qui sera fixée par le service organisateur. Les candidats doivent en outre se soumettre à des tests psychotechniques interprétés par un psychologue suivis d'un entretien psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.L'évaluation psychologique constitue une aide à la décision de la commission nationale. Cet entretien sera mené par une commission nationale composée : ― du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; ― de deux fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère de la justice et des libertés dont au moins un directeur des services pénitentiaires ; ― de deux membres du corps de commandement exerçant en établissement pénitentiaire dont au moins un lieutenant pénitentiaire ; ― d'un psychologue ou d'un psychiatre. A l'issue de l'entretien, la commission retient ou non la candidature. Article 3 Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.