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Arrêté du 9 avril 2009 portant rénovation de la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées »

Article 1 La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 1 bis A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”. Article 2 Le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives de la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées » sont définis à l'annexe I du présent arrêté. Article 3 L'accès en formation à la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées » est ouvert aux candidats titulaires du CAP pâtissier, du CAP glacier fabricant, du CAP chocolatier confiseur, du BEP alimentation option pâtisserie, glacerie, chocolaterie confiserie et aux candidats remplissant les conditions définies à l'article D. 337-144 du code de l'éducation. Article 4 La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Article 5 Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté. Article 6 La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté. Article 7 La mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation. Article 8 Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 28 septembre 1994 modifié et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à dix sur vingt obtenues aux épreuves de l'examen passé suivant les dispositions de l'arrêté du 28 septembre 1994 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat. Article 9 La première session d'examen de la mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2010. La dernière session d'examen de la mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 septembre 1994 modifié précité aura lieu en 2009. A l'issue de cette session, l'arrêté du 28 septembre 1994 modifié est abrogé. Article 10 Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.