← France

Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

Article 1 Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. Article 2 Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : 1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ; 2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ; 3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Article 3 Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les contrôleurs des douanes et droits indirects. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe. Article 4 Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs des douanes et droits indirects, sont classés en deux branches : celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance. Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches. Article 5 Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les contrôleurs principaux, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects exercent les fonctions indiquées ci-après. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale : - les contrôleurs des douanes et droits indirects peuvent assurer l'encadrement de cellules ou sections spécialisées dans les directions nationales ou régionales, dans les recettes principales régionales, ainsi que dans les recettes principales et centrales ; ils peuvent être chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités et des travaux d'administration générale des services ; ils peuvent se voir confier la gestion d'une recette locale des contributions indirectes ; - ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement ou de travaux spécialisés qui leur sont confiés. Dans la branche de la surveillance : - les contrôleurs de 2e classe, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent être chargés de fonctions d'encadrement. Ils animent l'action des agents chargés de la surveillance du territoire et des zones extérieures à ce territoire sur lesquelles la douane exerce les contrôles qui lui sont attribués. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ; - les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent commander : - des unités de surveillance terrestre, maritime ou aérienne ayant en charge, sur le territoire français ou dans des zones extérieures à ce territoire, l'exercice des contrôles attribués à la douane ; - des unités spécialisées ; - une subdivision pendant l'intérim du chef de subdivision ; - les contrôleurs de 1re classe et de 2e classe des douanes et droits indirects peuvent également assurer le commandement d'unités. Article 5-1 Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs des douanes et droits indirects, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 6 Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes : 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ; 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ; 3° Etre apte au port et à l'usage des armes. L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites. Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer des fonctions de motocycliste. Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires. Pour exercer des fonctions de marin, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. Article 7 I.-Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés : 1° Par voie de concours externe sur épreuves : Ce concours, à options différentes selon la branche, est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. 2° Par voie de concours interne sur épreuves : Ce concours à options différentes selon la branche est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article. 3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents de constatation des douanes justifiant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics. 4° Par voie d'un examen professionnel, organisé au titre des deux branches définies à l'article 4, ouvert aux agents de constatation principaux de 1re classe et aux agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° et du 4° ne peut excéder 4/9 du nombre des nominations prononcées en application du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. II.-Les concours mentionnés au 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I et obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres susmentionnés. En outre, dans certaines spécialités, les candidats doivent également détenir un titre ou permis de conduire approprié en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres susmentionnés. Article 9 Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 7, la nature et le programme des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les conditions d'organisation de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 10 La répartition du nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article 7 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. Article 11 A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel. Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou qui ne rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à l'article 6, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies. Article 12 I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 sont nommés contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dans l'une des deux branches mentionnées à l'article

  1. Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. II.-Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects. III.-Le contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage mentionné à l'article
  2. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent. Article 13 Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire accomplissent un stage d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation théorique, d'autre part, une formation pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Pendant le stage mentionné au premier alinéa, les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à celles du présent décret. Article 14 I. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. II. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction. III. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire sont : 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ; 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ; 3° Soit intégrés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, après vérification de leur aptitude. IV. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont : 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ; 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ; V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Article 15 Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application des 3° et 4° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes et droits indirects dès leur nomination. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article
  3. Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. Article 16 Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 7 peut être calculé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Article 17 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat du 11 novembre
  4. Article 18 I.-Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1re classe et au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. II.-L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel. Les règles d'organisation générales du concours professionnel mentionné à l'alinéa précédent, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les conditions d'organisation du concours professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. III.-Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel. IV.-Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 1er janvier de l'année de nomination. Article 19 I. - A l'issue des épreuves du concours professionnel d'accès aux grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects, mentionné au II de l'article 18, le jury établit par ordre de mérite une liste d'admission principale et complémentaire. La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête la liste d'admission. II. - Le contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou le contrôleur principal des douanes et droits indirects qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours professionnel. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects. III. - Les agents promus aux grades de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects bénéficient en cas de changement de fonctions d'une formation d'adaptation. Article 19-1 Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Article 20 Pour être affectés dans la branche de la surveillance, les agents doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article
  5. Article 21 Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dans les conditions ci-après : - de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ; - de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale. Dans les deux cas ci-dessus visés, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Article 21-1 Les fonctionnaires recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 7 peuvent au cours de leur carrière être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs. Article 22 Les contrôleurs des douanes et droits indirects affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article
  6. Dans la négative, ils peuvent ête affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Article 23 Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus. Article 25 Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. Pour exercer leurs fonctions au sein de la branche de la surveillance, les intéressés doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article
  7. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. Article 27 Le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit : DÉNOMINATION DES EMPLOIS DÉNOMINATION ANTÉRIEURE TEXTE INSTITUANT LE CLASSEMENT FINANCES FINANCES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DOUANES ET DROITS INDIRECTS Branche de la surveillance Contrôleurs principaux. Contrôleurs de 1re classe. Contrôleurs de 2e classe. Contrôleurs divisionnaires, chefs de section et contrôleurs des brigades des douanes. Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (J.O. du 4 février 1965). Article 28 La liste des emplois classés dans la catégorie B figurant au tableau documentaire des limites d'âge annexé au décret du 25 septembre 1936 susvisé est modifiée comme suit : DÉNOMINATION DES EMPLOIS DÉNOMINATION ANTÉRIEURE TEXTE INSTITUANT LE CLASSEMENT FINANCES FINANCES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DOUANES ET DROITS INDIRECTS Branche de la surveillance 4e échelon, limite d'âge : soixante ans. Contrôleurs principaux, contrôleurs de 1re classe et contrôleurs de 2e classe. Contrôleurs divisionnaires, chefs de section et contrôleurs des brigades des douanes. Décret n° 65-79 du 29 janvier 1965 (J.O. du 4 février 1965). Article 42 Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.