Article 1 La Caisse nationale d'assurance vieillesse est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé système national de gestion des identifiants (SNGI), dont le directeur de la caisse est la personne responsable, et qui a pour finalités : 1° D'identifier tous les assurés sociaux ; 2° De certifier leur identité ; 3° D'immatriculer les personnes nées à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer ; 4° De vérifier l'existence des assurés sociaux ; 5° De permettre la consultation et la communication, entre les organismes de protection sociale obligatoire ainsi que les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les entreprises ou sociétés d'assurance régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les organismes habilités concernés, des informations utiles relatives à l'identité, à l'immatriculation et au décès des assurés qui leur sont rattachés ; 6° De contribuer à lutter contre la fraude ; 7° De permettre la réalisation de statistiques par les services statistiques de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; 8° De reconstituer le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de la constitution du système national des données de santé et de la réalisation d'appariements pour la mise en œuvre de traitements de données concernant la santé dans le respect des dispositions prévues par le code de la santé publique. Article 2 Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars
- Article 3 Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars
- Article 4 I. - Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 : 1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse chargés de la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er ; 2° Les agents, nommément désignés et dûment habilités, dont les missions le justifient pour contribuer à l'efficacité du prélèvement à la source prévu à l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2019 ou renforcer l'identification des bénéficiaires, des organismes de protection sociale obligatoires ainsi que des mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, des entreprises ou sociétés d'assurance régies par le code des assurances, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale dans le cadre de leurs activités mentionnées à l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale ; 3° Les agents, nommément désignés et dûment habilités, des organismes habilités par des dispositions législatives ou règlementaires à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le cadre de leurs missions, notamment les organismes habilités à accéder au répertoire national commun de la protection sociale prévu par l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale. II. - Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions les agents nommément désignés et dûment habilités : 1° Des organismes désignés par les Etats membres de l'Union européenne ; 2° Des organismes désignés par les Etats tiers dans le cadre des conventions de sécurité sociale ou d'entraide administrative. III. - Sont également destinataires des notifications de modification d'état civil et des notifications relatives à l'état d'avancement de la demande d'immatriculation les agents des organismes mentionnés au I nommément désignés et dûment habilités. IV. - Sont enfin destinataires des données les agents des services statistiques mentionnés au 7° de l'article 1er, à seule fin de réaliser les traitements statistiques nécessaires. Article 5 Les données mentionnées à l'article 2, à l'exception des données mentionnées au g du 3° de l'article 2, sont conservées dans le système national de gestion des identifiants jusqu'à l'extinction des prestations des ayant-droits. Les données relatives aux traces de connexion et aux opérations mentionnées au g du 3° de l'article 2 sont conservées pendant un an. Article 6 Les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article 2 se rapportent sont informées des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant par les organismes de protection sociale. Le droit d'accès aux données, prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le droit de rectification des données, prévu par l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès des organismes de protection sociale auxquels la personne est rattachée. Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par l'article 1er du présent décret. Article 7 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.