Article 1 Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail et classés : 1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ; 2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ; 3° Soit dans un grade supérieur ; 4° Soit dans un emploi d'infirmier, sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail, dans les conditions fixées aux articles 2 à 6 et au chapitre III. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant en annexe 1 au présent décret. Article 2 L'accès des agents aux corps d'accueil de catégorie A est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés. Article 3 L'accès des agents au corps d'accueil de catégorie B de la filière technique est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés. Article 4 L'accès au corps d'accueil de catégorie B de la filière administrative ou aux corps de catégorie C est subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 5 Les agents ayant satisfait aux épreuves des examens professionnels mentionnés à l'article 2 et à l'article 3 ou inscrits sur les listes d'aptitude prévues à l'article 4 sont intégrés par arrêté du ou des ministres intéressés. Article 6 Les agents intégrés sont classés dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 7 Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail et classés : 1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ; 2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ; 3° Soit, au sein de la grille des contractuels bac, au moins au 5e échelon ; 4° Soit dans une grille indiciaire supérieure, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail, dans les conditions fixées aux articles 8 à 11 et au chapitre III. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant en annexe 2 au présent décret. Article 8 L'accès des agents aux corps d'accueil de catégorie A ou B est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés. Article 9 L'accès aux corps d'accueil de catégorie C est subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 10 Les agents ayant satisfait aux épreuves des examens professionnels mentionnés à l'article 8 ou inscrits sur les listes d'aptitude prévues à l'article 9 sont titularisés par arrêté du ou des ministres intéressés. Article 11 Lors de leur titularisation, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps. Article 12 Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, les candidats aux examens professionnels réservés prévus aux articles 2, 3 et 8 doivent : 1° Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ; 2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 13 Pour chacun des corps d'accueil de catégorie A ou B figurant dans les tableaux de correspondance des annexes du présent décret, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels mentionnés aux articles 2, 3 et 8, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité si les statuts particuliers des corpsd'accueil le prévoient. Article 14 Les modalités d'organisation des examens professionnels mentionnés aux articles 2, 3 et 8, ainsi que la nomination des membres du jury, sont fixées par arrêté du ou des ministres intéressés. Article 15 Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions prévues aux articles 6 et 11, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils recevaient antérieurement, ils perçoivent, à titre personnel, une indemnité compensatrice. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés. Article 16 Les éléments à prendre en considération pour la détermination du montant de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 15 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais : 1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ; 2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires. Article 17 Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I TABLEAU DE CORRESPONDANCE CATÉGORIE DE FONCTIONNAIRES relevant de l'arrêté préfectoral 066 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres de fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL RELEVANT DES MINISTRES chargés des affaires sociales et du travail Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I : 1. Au moins au 11e échelon de la 2e classe du principalat ou 2. Au moins au 4e échelon de la 1re classe du principalat. Fonctions de mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales (expertise, conseil, encadrement, fonctions informatiques). Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale. 3. Au moins au 8e échelon de la 2e classe du principalat ou 4. Au moins au 2e échelon de la 1re classe du principalat. Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Ingénieurs d'études sanitaires. Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I : 1. Au moins au 12e échelon de la classe normale ou 2. Au moins au 6e échelon de la 2e classe du principalat. Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Techniciens sanitaires. 3. Au moins au 10e échelon de la classe normale. Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales. Fonctionnaires classés au sein des catégories I et II : 1. Au sein de la catégorie I, au moins au 8e échelon de la classe normale (adjoints sanitaires ou administratifs). Fonctions techniques ou administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Adjoints sanitaires ou adjoints administratifs des administrations de l'Etat. 2. Au sein de la catégorie II, au moins au 7e échelon du principalat (adjoints sanitaires ou administratifs). Fonctions techniques ou administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Adjoints sanitaires ou agents administratifs des services déconcentrés. . CATÉGORIE DE FONCTIONNAIRES relevant de l'arrêté préfectoral 069 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire du corps médical et paramédical diplômé d'Etat, complété par l'arrêté n° 981/SG/DRH/2002 du23 avril 2002 FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL RELEVANT DES MINISTRES chargés des affaires sociales et du travail Infirmier. Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. Article Annexe II TABLEAU DE CORRESPONDANCE CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES relevant de l'arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité départementale de Mayotte FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL RELEVANT DES MINISTRES chargés des affaires sociales et du travail Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A : Agents situés dans la grille des contractuels bac + 3, bac + 4 et bac + 5 (tous échelons indiciaires confondus). Fonctions de mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales (expertise, conseil, encadrement, fonctions informatiques). Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale. Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Ingénieur d'études sanitaires. Attachés de l'emploi et de la formation professionnelle. Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés : 1. Au moins au 3e échelon de la grille des contractuels bac + 2. Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Techniciens sanitaires. Contrôleurs du travail. 2. Au moins au 9e échelon de la grille des contractuels bac. Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. 3. Au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac. Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales. Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés : Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Adjoints sanitaires. 1. Au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 9e échelon ou 2. Au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 7e échelon ou 3. Au sein de la grille des contractuels bac, au moins au 6e échelon. Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Adjoints administratifs des administrations de l'Etat. Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés : Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Adjoints sanitaires. 4. Au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ou 5. Au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ou 6. Au sein de la grille des contractuels bac, au moins au 5e échelon. Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Adjoints administratifs des administrations de l'Etat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.