Article 1 Les plants de légumes, des espèces citées à l'annexe I, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent, quelle que soit leur provenance, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté ainsi qu'aux dispositions prévues par la réglementation phytosanitaire. Au sens de celui-ci, on entend par plants de légumes tout végétal herbacé au début de sa croissance, ainsi que les bulbilles, caïeux, oeilletons, griffes ou parties de plante racinée, avant leur mise en place définitive par l'utilisateur. Article 2 Les plants de légumes entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent, sous réserve des tolérances admises en annexe II, être : - conformes à l'espèce et à la variété désignées dans le marquage ; - d'aspect frais ; - suffisamment turgescents : - sains, en particulier exempts d'attaques visibles de parasites ou déprédateurs d'origine animale, de maladie cryptogamique, bactérienne ou virale ; - exempts de parasites ou déprédateurs d'origine animale ; - exempts de dommage dû au gel. De plus, les plants racinés doivent posséder un appareil végétatif et un système radiculaire normalement constitués, ne présentant pas de dommages mécaniques, physiologiques ou d'autres défauts d'une importance telle que leur reprise ou leur croissance ultérieure puisse être compromise. Les bulbilles et caïeux doivent être entiers. Les plants de légumes des espèces mentionnées à l'annexe I - A doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture. Article 3 Les plants de légumes présentés à la vente de façon groupée (lot) doivent : - appartenir à la même espèce et à la même variété ; - être issus, le cas échéant, du même lot de semences et du même semis, ou de la même production ; - être homogènes en hauteur, force ou calibre suivant les usages commerciaux ou, pour les griffes d'asperges, d'un poids minimal de vingt-cinq grammes, sous réserve des tolérances admises en annexe II. Le conditionnement et les conditions de conservation doivent être tels qu'ils assurent une protection convenable des plants. Article 5 Le directeur de la production et des échanges, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I A. - Espèces devant être commercialisées sous dénomination variétale. Aubergine (Solanum melongena L.). Betterave potagère (Beta vulgaris L. var, esculenta L.). Céleri (Apium graveolens L.). Cerfeuil (Anthriscus cerefolium L. (Hoffm). Chicorée frisée et scarole (Cichorium endivia L.). Chou-fleur (Brassica oleracea convar, botrytis L.) Alef. var. botrytis). Chou de Bruxelles, chou cabus, chou frisé, chou de Milan, chou rave, chou rouge (Brassica oleracea L.). Concombre, cornichon (Cucumis sativus L.). Courgette (Cucurbita pepo L. (partim). Laitue (Lactuca sativa L.). Melon (Cucumis melo L.). Melon d'eau (pastèque) (Citrullus lanatus Thunb). Oignon (Allium cepa L.). Persil (Petroselium crispum Mill). Piment, poivron (Capsicum annuum L.). Poireau (Allium porrum L.). Poirée (Beta vulgaris L., var. cycla (L.) Ulrich). Tomate (Solanum lycopersicum L.). B - Autres espèces. Ail (allium sativum L.)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.