Article 1 Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée Néac , les vins répondant aux conditions fixées ci-après. Article 1 bis L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Néac est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire de la commune de Néac. Article 1 ter Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée Néac , les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur le plan cadastral déposé à la mairie de la commune concernée. A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne dans la commune visée à l'article 1er bis, exclues de l'aire délimitée Néac et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994, peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée Néac jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse. Article 2 Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Néac devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernets, bouchet, malbec ou pressac, merlot. A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation. Article 3 Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Néac devront provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement, au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, 10° 5 d'alcool. Article 4 L'appellation contrôlée Néac ne pourra être donnée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 40 hectolitres de moyenne par hectare de vigne en production. Article 5 Dans un délai d'un an, des propositions tendant à réglementer la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée Néac devront être fournies au comité national des appellations d'origine par le syndicat vinicole de Néac. Article 6 La vinification sera conforme aux usages locaux. Toutes les pratiques œnologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur sont autorisées pour les vins à appellation contrôlée Néac . Article 7 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée Néac, ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention appellation contrôlée en caractères très apparents. Article 8 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Néac , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (code de la consommation, articles L. 213-1 et L. 213-2 ; code de la consommation, article L. 115-16 ; décret du 19 août 1921, article 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu. Article 9 Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.