Article 1 Il est créé la spécialité « Fleuriste » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté. Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis respectivement en annexe Ia et annexe Ib du présent arrêté. Article 3 Les unités constitutives et le règlement d'examen de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont fixés respectivement en annexes II a et II b du présent arrêté. La définition des épreuves est fixée en annexe II c du présent arrêté. Article 4 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire
- Article 5 Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative. Article 6 Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 4 août 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Article 7 La liste des végétaux et conditions d'entretien à connaître est défini en annexe V du présent arrêté. Article 8 La première session d'examen de la spécialité « Fleuriste » de certificat d'aptitude professionnelle, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en
- Article 9 La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « Fleuriste » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » aura lieu en
- A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé. Article 10 Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000042086661 Vous pouvez consulter l'intégralité des images à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036786762 L'annexe IV - Tableau de correspondance entre les unités de l'ancien diplôme et du nouveau diplôme, telle qu'issue de l'arrêté du 26 mai 2020 ( MENE2012563A ) est consultable à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042080654
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