Article 1 Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés au A du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données. Article 2 Le cahier des charges mentionné à l'article 1er définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
- a)A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
- b)Aux normes des échanges de données ;
- c)A la sécurisation de ces échanges ;
- d)Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
- e)Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement. Article 3 Le président du congrès signe avec le haut-commissaire une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
- a)La date de raccordement du congrès de la Nouvelle-Calédonie à la chaîne de télétransmission ;
- b)La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
- c)Les engagements respectifs du président du congrès et du haut-commissaire pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
- d)La possibilité, pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation. Article 4 Le haut-commissaire peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite au congrès de la Nouvelle-Calédonie qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier. Article 5 Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au B du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée. Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du gouvernement ». Article 6 Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du sénat coutumier mentionnés au C du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée. Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « le sénat coutumier » et « le président du sénat coutumier ». Article 7 Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au D du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée. Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « l'assemblée de province » et « le président de l'assemblée de province ». Article 8 Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces soumis au contrôle de légalité. Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « l'établissement public » ou, selon le cas, « le groupement d'intérêt public » et « l'organe exécutif de l'établissement public » ou, selon le cas, « l'organe exécutif du groupement d'intérêt public ». Article 9 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.