Article 1 Les magistrats et les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les collectivités territoriales des Antilles. Article 2 En outre, ils perçoivent à titre provisoire une indemnité spéciale compensatrice qui est exprimée en pourcentage du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pensions civiles et sécurité sociale. Le taux initial de l'indemnité spéciale compensatrice est fixé à 56 p.
- Il est réduit à chaque augmentation générale des rémunérations de la fonction publique, à l'exception des attributions uniformes de points, d'un nombre entier ou décimal égal ou immédiatement inférieur, à la deuxième décimale près, aux deux tiers du pourcentage d'augmentation du total formé par le traitement indiciaire afférent à l'indice net 450 et l'indemnité de résidence applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 3 Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 art. 13 : Les dispositions de l'article 3-I du décret du 10 mars 1978 sont abrogées à compter du 1er octobre
- Toutefois, les fractions restant dues et non encore échues de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation continuent à être versées aux agents concernés. Article 4 Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé demeurent applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'indemnité spéciale compensatrice prévue à l'article 2 du présent décret est incluse dans l'assiette de la retenue pour logement prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 susvisé. Article 5 Les dispositions du décret susvisé du 21 mai 1953 sont applicables aux fonctionnaires en déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon dans la mesure où elle concernent les personnels civils. Article 6 A titre transitoire et personnel, les magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date d'application du présent décret continuent à bénéficier, jusqu'à l'expiration du séjour réglementaire en cours, du régime de congé et de l'indemnité d'éloignement qui leur aurait été applicable à cette date. Article 7 Cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles des décrets des 5 mai 1951 et 23 juillet 1967 susvisés. Le décret n° 50-295 du 10 mars 1950 étendant à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des décrets n° s 49-528 et 49-529 du 15 avril 1949 relatifs à l'application du reclassement de la fonction publique outre-mer est abrogé. A abrogé les dispositions suivantes : -Décret n° 50-295 du 10 mars 1950 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 Article 8 Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'Outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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