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Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités d'instruction des dossiers de candidature en vue de l'obtention par les notaires de certificats de spécia

Article 1 L'Institut national des formations notariales instruit les dossiers de candidature aux examens de contrôle des connaissances prévus à l'article 43-2 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé, qui sanctionnent la pratique professionnelle exigée en vue de la délivrance aux notaires des certificats de spécialisation. L'Institut national des formations notariales est chargé de l'organisation des examens. Article 2 Ces examens ont lieu au cours du premier semestre de chaque année civile. Nul ne peut se présenter à plus de deux sessions d'examen consécutives dans la même spécialisation. Article 3 Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales fixe les dates et lieux des différentes sessions d'examen et en assure la publicité avant le 30 juin de l'année qui précède, notamment par voie de publicité sur son site internet, par insertion dans des revues professionnelles et par affichage dans ses locaux, dans ceux des sites d'enseignement, des conseils régionaux et des chambres des notaires. Article 4 Le candidat doit adresser son dossier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, à l'Institut national des formations notariales. A peine de forclusion, ce dossier doit parvenir au centre au plus tard le 30 septembre. Article 5 Le dossier de candidature doit comprendre : 1° Une requête de l'intéressé précisant le ou les certificats de spécialisation dont il sollicite l'attribution ; 2° Tous justificatifs de l'identité et du domicile professionnel du candidat ; 3° Une copie de l'arrêté du garde des sceaux portant nomination du candidat aux fonctions de notaire ; 4° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par les articles 43-3 et 43-4 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé. Ces documents doivent être accompagnés, si besoin est, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ils sont produits en original ou en copie certifiée conforme. Article 6 L'Institut national des formations notariales vérifie la régularité formelle de la constitution des dossiers et réclame le cas échéant au candidat les pièces manquantes au plus tard le 15 novembre. L'Institut national des formations notariales recueille l'avis du conseil régional dans le ressort duquel se trouve l'office de l'intéressé, vérifie que les candidats remplissent les conditions imposées par la section 7 du chapitre II du titre Ier du décret du 5 juillet 1973 modifié et établit la liste des candidats admis à se présenter à chaque examen. Un mois au moins avant la date fixée pour l'examen, cette liste est publiée dans les conditions prévues à l'article

  1. Toute décision de rejet d'une candidature doit être motivée : elle est aussitôt notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Chaque candidat admis à se présenter à l'examen est convoqué individuellement au moins quinze jours auparavant et adresse à l'Institut national des formations notariales le règlement des droits d'examen prévus à l'article 108 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé. Article 7 L'Institut national des formations notariales assure le secrétariat des jurys institués par l'article 43-5 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé. Article 8 L'examen consiste en une épreuve orale qui a lieu publiquement : celle-ci porte sur le contenu de la spécialisation sollicitée par le candidat, tel que fixé par arrêté. Article 9 L'épreuve orale comprend un exposé de vingt minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort par le candidat. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes. Article 10 L'épreuve est notée de 0 à
  2. Pour être admis, les candidats doivent obtenir au moins 10 points sur
  3. Article 11 A l'issue de l'examen, chaque jury dresse la liste des candidats admis. Cette liste est affichée dans les conditions prévues à l'article
  4. Article 12 L'Institut national des formations notariales instruit également les dossiers de candidature déposés par les personnes visées à l'article 43-6 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé. Le candidat doit adresser son dossier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, à l'Institut national des formations notariales. Le dossier de candidature doit comprendre, en original ou en copie certifiée conforme : 1° Une requête de l'intéressé précisant le ou les certificats de spécialisation dont il sollicite l'attribution ; 2° Tous justificatifs de l'identité et du domicile professionnel du candidat ; 3° Une copie de l'arrêté du garde des sceaux portant nomination du candidat aux fonctions de notaire ; 4° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 43-6 (1° à 6°) du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé, sur lequel il fonde sa demande, accompagnés, si besoin est, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'Institut national des formations notariales vérifie la régularité formelle de la constitution du dossier, réclame le cas échéant au candidat les pièces manquantes. Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales recueille l'avis du conseil régional dans le ressort duquel se trouve l'office de l'intéressé et vérifie que les candidats remplissent les conditions exigées par l'article 43-
  5. Toute décision de rejet doit être motivée : elle est aussitôt notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Article 13 Le président du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales délivre les certificats de spécialisation. Article 14 Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.