Article 1 La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée (Ho) d'un crématorium est calculée comme suit : Ho = 1,05 × hi Où hi est : ― soit la hauteur du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ; ― soit la hauteur des obstacles naturels ou artificiels d'une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale de la cheminée inférieure ou égale à 30 mètres. Ho est la plus grande des valeurs 1,05 × hi calculées selon les dispositions du présent article ; en tout état de cause, Ho ne doit pas être inférieure à 6 mètres par rapport au plan de pose du four. Article 2 Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par les crématoriums sont fixées à l'annexe
- Article 3 Conformément au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 11 avril 2023 (NOR : SPRP2219041A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin
- Article 4 Les demandes de création ou d'extension de crématoriums, en cours d'instruction à la date de publication du présent arrêté, doivent être conformes aux quantités maximales de polluants fixées à l'annexe 1 ou, à défaut, à l'annexe
- Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère des installations de crémation autorisées en application du premier alinéa du présent article doivent être conformes à celles fixées à l'annexe 1 dans un délai de huit ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 6 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 Quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par les crématoriums : 20 mg/normal m³ de composés organiques (exprimés en carbone total) ; 500 mg/normal m³ d'oxydes d'azote (exprimés en équivalent dioxyde d'azote) ; 50 mg/normal m³ de monoxyde de carbone ; 10 mg/normal m³ de poussières ; 30 mg/normal m³ d'acide chlorhydrique ; 120 mg/normal m³ de dioxyde de soufre ; 0,1 ng I-TEQ
(1)/ normal m³ de dioxines de furanes ; 0,2 mg/normal m³ de mercure.
- Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température et de pression après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
- Les valeurs d'émission de la présente annexe sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par normal mètre cube sec (mg/normal m³), sauf pour les dioxines pour lesquelles les valeurs d'émission sont exprimées en nanogramme par normal mètre cube sec (ng/normal m³). Elles sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 % après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 % après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
(1)I-TEQ : international toxic equivalent quantity. Article Annexe 2 Quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par les crématoriums admises, sous conditions, dans un délai de huit ans à compter de la date de publication du présent arrêté : 20 mg/normal m³ de composés organiques (exprimés en carbone total) ; 700 mg/normal m³ d'oxydes d'azote (exprimés en équivalent dioxyde d'azote) ; 100 mg/normal m³ de monoxyde de carbone ; 100 mg/normal m³ de poussières ; 100 mg/normal m³ d'acide chlorhydrique ; 200 mg/normal m³ de dioxyde de soufre. Les 1 et 2 de l'annexe 1 sont applicables aux dispositions de la présente annexe.