Article 3 I. - Tout souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits autres que ceux exprimés en unités de compte définies au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, qui a souhaité procéder à la première conversion, entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, de tout ou partie de ses engagements en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peut, lorsque cette conversion n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion, revenir sur sa demande de conversion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter de la date de sa demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. L'usage de cette faculté par le souscripteur ou l'adhérent a pour conséquence de réduire à néant les conséquences de la conversion et de ramener les parties dans la situation contractuelle antérieure. II. - Lorsque la conversion d'engagement entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est consécutive à la souscription d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion, le contrat initial ou l'adhésion initiale ne peut prendre fin avant l'expiration du délai de renonciation dont dispose le souscripteur ou l'adhérent. III. - Les dispositions du I de l'article L. 132-27-1 du code des assurances sont applicables à l'entreprise d'assurance ou à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances avant la première conversion d'engagement consécutive à la transformation du contrat entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la conversion d'engagement n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion. IV. - Pour les contrats individuels d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, préalablement à la première demande de conversion d'engagement entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque celle-ci n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances remet, contre récépissé, un document d'information portant sur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.