← France

Arrêté du 25 octobre 1968 fixant les modèles de statuts des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Article 1 Sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent arrêté les modèles de statuts des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Article 2 L'arrêté du 17 juillet 1962 fixant les modèles de statuts des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales modifié par l'arrêté du 14 février 1963 est abrogé. Article 3 Le maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Article Annexe art. 1 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de ... créée par l'arrêté du ... a son siège à ... . Sa circonscription territoriale correspond à celle de la (ou des) caisse primaire d'assurance maladie de ... et de la (ou des) caisse d'allocations familiales de ... . Article Annexe art. 2 L'union a pour but d'assurer : 1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés et par les assurés volontaires ; 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants ; 3° Le contrôle et le contentieux du recouvrement. Disposition facultative Agissant sur mandat exprès de la (ou des) caisse primaire d'assurance maladie de ... et de la (ou des) caisse d'allocations familiales de ..., l'union procède également, pour le compte de ces organismes, aux opérations d'immatriculation des employeurs et travailleurs indépendants. Article Annexe art. 3 L'union est administrée par un conseil d'administration composé de vingt membres. Les administrateurs sont désignés pour six ans dans les conditions prévues par la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et par le décret n° 67-1047 du 30 novembre 1967 modifié fixant les modalités d'organisation administrative des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Leur mandat est renouvelable. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et charges sociales y afférents. Les représentants des travailleurs indépendants peuvent percevoir des indemnités pour la perte de leur gain, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Article Annexe art. 4 Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ayant voix délibérative, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par la commission de contrôle. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur. Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peut être entendu, sur sa demande, par le conseil d'administration. Article Annexe art. 5 Les statuts ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil ayant voix délibérative. Article Annexe art. 6 Le conseil d'administration peut constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative. Le bureau comprend au plus douze membres dont : - Le président du conseil d'administration ; - Le ou les vice-présidents du conseil d'administration. Au sein du bureau, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des employeurs et des travailleurs indépendants. Chaque organisation visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 qui le demande doit être représentée au bureau. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret pour la durée du mandat des administrateurs. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil d'administration. Article Annexe art. 7 Le conseil d'administration a notamment pour rôle : 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ; 2° De voter le budget de la gestion administrative ; 3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières ; 4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ; 5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint sous réserve de l'agrément ; 6° De nommer sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; 7° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial. Article Annexe art. 8 Le président veille à la régularité du fonctionnement de l'union. Il préside les réunions du conseil d'administration. Le président représente l'union en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ces pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. Article Annexe art. 9 Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. L'un des vice-présidents, désigné par le conseil d'administration, le remplace en cas d'empêchement. Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en cas d'empêchement. Article Annexe art. 9 bis En cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, le conseil d'administration peut être révoqué, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, par le directeur de l'union. La présidence de la réunion peut être assurée, dans le cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, par le doyen d'âge ou par un autre membre du conseil d'administration, suivant la décision prise à ce sujet par le conseil d'administration. Article Annexe art. 10 Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dont les pages sont numérotées et qui doit être signé par le président et le vice-président. Ces procès-verbaux sont soit reproduits sur le registre des délibérations, soit reliés à la fin de chaque année. Le procès-verbal est approuvé par le conseil d'administration à la séance suivante. Article Annexe art. 11 Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle dont il désigne les membres. Cette commission comprend ... membres (quatre au minimum). La commission peut faire appel à des personnes qualifiées pour assurer le contrôle. En aucun cas les agents de l'union ou d'autres organismes de sécurité sociale ne peuvent en faire partie. Cette commission a la charge de vérifier la comptabilité. Elle est tenue de présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et sur la situation de l'organisme en fin d'année. Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Article Annexe art. 12 Le conseil d'administration désigne parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative les membres des commissions ou comités du conseil d'administration, notamment de ceux prévus par le code de la sécurité sociale et les règlements pris pour son application. Lorsque le comité ou la commission a reçu délégation permanente ou temporaire du conseil d'administration pour certaines attributions et que sa composition n'est pas fixée par un texte spécifique, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants. Chaque organisation visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 qui le demande doit être représentée dans les comités ou commissions dont la composition n'est pas fixée par un texte réglementaire. Les catégories d'administrateurs qui ne sont représentées ni par un titulaire ni par un suppléant dans les comités ou commissions peuvent participer à titre consultatif à leurs travaux. Le conseil d'administration peut, pour l'examen de certaines questions, constituer des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil. Des délégations de vote peuvent être données par les membres des comités ou commissions dans les conditions prévues à l'article 4. Article Annexe art. 13 La comptabilité de l'union est tenue conformément aux prescriptions du décret fixant les obligations des caisses de sécurité sociale en matière comptable. Article Annexe art. 14 Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière. Article Annexe art. 15 Toute discussion politique, religieuse, ou étrangère aux buts de l'organisme est interdite dans les réunions du conseil d'administration ou des commissions.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.