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LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (1)

Article 2 I., III., IV., V. - A créé les dispositions suivantes : - Code des transports Sct. Chapitre IV : Contributions locales temporaires , Art. L2124-1, Art. L2124-2, Art. L2124-3, Art. L2124-4, Art. L2124-5, Art. L2124-6 A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L1241-14 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2331-8, Art. L3332-3, Art. L4331-3, Art. L5215-32 A abrogé les dispositions suivantes : - Ordonnance n°45-2497 du 24 octobre 1945 Art. 20 II. - La loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est abrogée. VI . - Une première évaluation du dispositif prévu au I est réalisée dans le cadre du rapport mentionné au VI de l'article 29 de la présente loi. Article 13 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L2131-1, Art. L2131-2, Art. L2131-4, Art. L2132-1, Art. L2132-2, Art. L2132-3, Art. L2132-4, Art. L2132-5, Art. L2132-7, Art. L2132-8, Art. L2132-8-1, Sct. Section, Art. L2132-8-2, Art. L2132-10, Art. L2132-13, Art. L2133-4, Art. L2133-5, Art. L2133-5-1, Art. L2133-9, Art. L2133-10, Art. L2133-11, Art. L2134-2, Art. L2134-3, Art. L2135-1, Art. L2135-2, Art. L2135-7, Art. L2135-8 II.-Les procédures de sanction devant l' Autorité de régulation des transports en cours à la date de la première réunion de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont poursuivies de plein droit par celle-ci. Article 37 Les membres de l' Autorité de régulation des transports en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme. Les vice-présidents désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont nommés à l'expiration du mandat en cours des membres du collège respectivement désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Article 38 Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à mettre en cohérence les dispositions législatives existantes avec les modifications apportées par la présente loi, à abroger les dispositions devenues sans objet à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi et à achever la transposition, engagée par la présente loi, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance. Article 40 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des 7° à 10° du I de l'article 13, du I de l'article 25 et des articles 37 et 38. Article LEGIARTI000029332048 La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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