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Décret n°89-4 du 4 janvier 1989 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Janvier 1989 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor

Article 1 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à émettre un emprunt à quatre tranches. La première tranche se compose d'obligations assimilables du Trésor 8,125 p. 100 Mai 1999, la seconde tranche d'obligations assimilables du Trésor 8,25 p. 100 Février 2004, la troisième tranche d'obligations assimilables du Trésor 8,50 p. 100 Octobre 2019, et la quatrième tranche d'obligations assimilables du Trésor à taux variable Janvier

  1. Article 2 Les obligations des quatre tranches ont une valeur nominale de 2 000 F. Article 3 Les obligations de la première tranche sont émises à 96,60 p. 100 du nominal, soit 1 932 F. L'intérêt nominal est de 8,125 p. 100, soit 162,5 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 mai de chaque année. L'intérêt payé le 25 mai 1989 est de 53,5 F. Les obligations sont remboursées le 25 mai
  2. Article 4 Les obligations de la deuxième tranche sont émises à 97 p. 100 du nominal, soit 1 940 F. L'intérêt nominal est de 8,25 p. 100, soit 165 F par obligation. Il est payable à terme échu le 27 février de chaque année. Les obligations sont remboursées le 27 février
  3. Article 5 Les obligations de la troisième tranche sont émises à 95,80 p. 100 du nominal soit 1 916 F. L'intérêt nominal est de 8,50 p. 100 soit 170 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 octobre de chaque année. L'intérêt payé le 25 octobre 1989 est de 127 F. Les obligations sont remboursées le 25 octobre
  4. Article 6 Les obligations de la quatrième tranche sont émises à 98,70 p. 100 du nominal soit 1 974 F. L'intérêt nominal est postfixé et payable à terme échu le 25 janvier de chaque année. Il est égal à la moyenne arithmétique, diminuée de 0,75 p. 100 l'an, des taux moyens mensuels établis du 1er janvier au 31 décembre inclusivement de l'année précédant la date de mise en paiement du coupon. Ces taux sont publiés par la Caisse des dépôts et consignations et calculés à partir des taux de rendement des emprunts d'Etat, dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans. Si au cours de la période de référence, un taux moyen mensuel n'a pas été établi, l'Etat proposera aux porteurs de nouvelles conditions en tenant compte de cette situation ; l'intérêt sera alors calculé à partir des douze derniers taux moyens mensuels effectivement établis pendant la période de référence et les six mois la précédant ou, à défaut, à partir du taux retenu pour la période de référence précédente. Les obligations sont remboursées le 25 janvier
  5. Article 7 Les obligations des quatre tranches cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Elles sont remboursées à un prix égal au pair, soit 2000 F. Article 8 L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en Bourse. Article 9 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 10 Les obligations sont créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des investisseurs. Article 11 Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement. Les demandes de remboursement prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte. Article 12 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à procéder, à l'occasion de chaque émission et jusqu'au 30 juin 1991 à la conversion facultative des obligations renouvelables du Trésor dans les conditions fixées par les articles 11 et 11 bis du décret n° 87-1160 du 31 décembre 1987 modifié susvisé. Article 13 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe la date de jouissance des obligations des tranches ainsi que la date de règlement des souscriptions. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à procéder ultérieurement à de nouvelles émissions d'obligations assimilables aux obligations de l'une quelconque des quatre tranches de l'emprunt d'Etat Janvier
  6. Ces obligations, de même montant nominal, portent intérêt aux mêmes dates de paiement des intérêts et sont soumises aux mêmes conditions d'amortissement. Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous en ce qui concerne le premier versement d'intérêt, elles portent même taux d'intérêt respectivement que les obligations de la première, de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième tranche. Article 15 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe notamment, en tant que de besoin, la date d'assimilation des nouvelles obligations, leur date de jouissance, les intérêts payables avant l'assimilation et leur date de paiement ainsi que la date de règlement. Article 16 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.