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Décret n°87-678 du 17 août 1987 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1987-1988

Article 1 Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1987-1988 à 2,15 F par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge. Article 2 Sur les céréales reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1987-1988 les montants ci-après à la charge des producteurs en francs par tonne : Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19870819&pageDebut=09521&pageFin=&pageCourante=09522 Article 3 Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 : 1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 2 du présent décret ; 2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, la taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne. Article 4 Les producteurs grainiers ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 2 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Article 5 Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 45,80 F par tonne prévue à l'article 2 du présent décret. Article 6 Les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre les céréales de semences certifiées. Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, par l'article 1er du décret n° 87-677 du 17 août 1987 et par l'article 1618 octies du code général des impôts s'appliquent dans la limite de 200 kilogrammes de céréales à paille de qualité courante livrées contre 100 kilogrammes de céréales de semences certifiées, à l'exclusion du maïs et du sorgho. Article 7 Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales et parafiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale dans les conditions fixées par l'article 1618 octies (II) du code général des impôts. Article 8 Les taxes et cotisations prévues par le présent décret pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande sont applicables aux céréales non saines, loyales et marchandes. Article 9 Les taxes et cotisations assises sur les entrées sont calculées sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barêmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée. Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul des taxes et cotisations à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires. Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 p. 100 pour le maïs et le sorgho et 2,5 p. 100 pour le riz. Article 10 Les dispositions des articles 1er à 9 du présent décret sont applicables à la campagne de commercialisation 1987-1988 des différentes céréales assujetties. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.