Article 1 I.-Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. II.-Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par les ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'agriculture. Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail et dans les services chargés de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère de l'agriculture. Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés. Article 2 Le corps des contrôleurs du travail comprend les deux grades suivants : 1° Contrôleur du travail de classe normale ; 2° Contrôleur du travail hors classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Article 3 Les contrôleurs du travail participent à la réalisation de missions en matière de travail, d'emploi, de formation professionnelle et de protection sociale agricole. Ils sont notamment chargés du contrôle de l'application de la réglementation du travail, des lois sociales en agriculture et de la formation professionnelle, ainsi que de la mise en oeuvre des politiques de travail, d'emploi et de formation professionnelle. Article 4 Le corps des contrôleurs du travail est placé en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, sous réserve des dispositions du IV de l'article 11 et des articles 12, 13 et 14 de ce décret. Article 15 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs du travail est fixée conformément aux dispositions figurant sous les rubriques " Troisième grade " et " Deuxième grade " du tableau de l' article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Article 16 Les conditions d'accès aux grades de contrôleur du travail hors classe sont fixées conformément aux dispositions des II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Article 17 Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail pouvant être promus chaque année au grade de contrôleur du travail hors classe est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Article 29 Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.