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Arrêté du 11 mai 1982 relatif aux commissions paritaires des personnels des établissements publics chargés des parcs nationaux

Article 1 Il est créé dans chaque établissement public une commission paritaire pour l'ensemble du personnel. Article 2 Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle est composée comme suit : 1. Représentants de l'administration. Le directeur de l'établissement, président ; Des représentants de l'administration de l'établissement, ayant le rang de directeur adjoint ou de responsable de service, désignés par le directeur, dans la limite du nombre des représentants du personnel moins un. Le directeur peut nommer également, pour chacun de ses membres, un suppléant choisi parmi les personnels remplissant les mêmes conditions. 2. Représentants du personnel. Des représentants élus de chaque catégorie soit : Personnels de la catégorie I du contrat type et personnels assimilés à la catégorie A de la fonction publique ; Personnels de la catégorie II du contrat type et personnels assimilés à la catégorie B de la fonction publique ; Personnels de la catégorie III du contrat type et personnels assimilés à la catégorie C de la fonction publique ; (Un titulaire et un suppléant pour les catégories regroupant moins de vingt agents ; deux titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie regroupant plus de vingt agents). Article 3 Les membres de la commission paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'un membre titulaire se trouve avant l'expiration de son mandat dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'à la date normale d'expiration du mandat. En ce qui concerne les représentants élus, le suppléant devenu titulaire est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui. Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire bénéficie d'une promotion de catégorie, il continue à représenter la catégorie au titre de laquelle il a été désigné jusqu'à la fin de son mandat. Article 4 Sauf cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le directeur de l'établissement. Article 5 Sont électeurs au titre de la commission paritaire tous les agents permanents, y compris les fonctionnaires détachés. Article 6 Sont éligibles au titre de la commission paritaire, en qualité de représentant du personnel, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission paritaire. Article 7 Les représentants du personnel au sein de la commission paritaire sont élus à bulletin secret, au scrutin de liste proportionnel. Une liste de candidats peut être constituée pour une ou plusieurs catégories. Chaque liste de candidats comprend , par catégorie, autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, au titre de cette catégorie. Les listes doivent être déposées au moins quinze jours avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Article 8 Le bureau de vote procède aux opérations de vote et au dépouillement du scrutin. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Article 9 Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il peut avoir lieu par correspondance. Les électeurs peuvent : Soit voter pour une liste entière, sans rayer aucun nom ; Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ; Soit, dans la limite du nombre de candidats à élire pour chaque catégorie, procéder à un panachage entre les candidats de cette catégorie appartenant à des listes concurrentes. Article 10 Le bureau de vote détermine : Le nombre de voix obtenu par chaque candidat ; Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ; Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste. Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste. Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total des suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire. Le bureau de vote détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. Article 11 La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée ci-après :

  1. a)Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueillies par elles contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
  2. b)Fixation des catégories dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans une catégorie différente sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les catégories pour lesquelles elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous-les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les catégories dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une catégorie considérée, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de la catégorie dont les représentants doivent être membres. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
  3. c)Désignation des représentants titulaires de chaque catégorie. Pour chacune des catégories pour lesquelles une liste a demandé a être représentée, le candidat figurant sur cette liste qui, pour la catégorie considérée, a obtenu le plus grand nombre de suffrages est proclamé élu. Toutefois, la désignation du candidat est faite dans l'ordre de présentation lorsque la différence des nombres de voix obtenus par deux candidats ne dépasse pas 25 p. 100 du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste. En cas d'égalité du nombre de voix obtenu par les agents d'une même catégorie figurant sur la même liste, la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste.
  4. d)Dispositions diverses. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu. Article 12 Il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la catégorie considérée. Article 13 Le directeur assure la diffusion des listes électorales et des listes de candidats, l'organisation matérielle du scrutin et de son dépouillement, les conditions de vote par correspondance. Article 14 Un procès-verbal des élections est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur qui assure la publication des résultats et aux délégués des listes de candidats. Dans les quinze jours qui suivent la proclamation de ces résultats, le directeur nomme les représentants de l'administration. Article 15 La commission paritaire est appelée à émettre son avis sur les questions relatives aux conditions de recrutement, à la confirmation, à l'avancement, à la discipline, au licenciement, à la notation, aux mutations comportant changement de résidence ou modification de situation, aux congés sans rémunération et au travail à mi-temps ou à temps partiel. Elle peut être saisie de toute question d'ordre individuel concernant le personnel. Lorsque la commission paritaire siège en comité d'avancement ou en conseil de discipline, seuls les membres d'une catégorie supérieure ou égale à celle de l'agent concerné peuvent délibérer si l'agent en fait la demande et le nombre des représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel. Article 16 La commission paritaire se réunit sur la convocation de son président ou dans un délai maximum d'un mois après que le tiers de ses membres titulaires en a fait la demande écrite. En tout état de cause, elle se réunit au moins une fois par an. Article 17 La commission constitue un bureau composé du président de la commission et d'un membre désigné par l'ensemble des représentants titulaires du personnel. La date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission paritaire ainsi que l'ordre du jour sont fixés par le bureau. La convocation comportant l'ordre du jour et les documents de travail doit être adressée au moins quinze jours avant la réunion sauf cas d'urgence. Article 18 La commission ne délibère valablement que si les trois quarts des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Article 19 Les commissions paritaires émettent leurs avis à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu à main levée ou à bulletin secret si un membre en fait la demande ; chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Article 20 Lorsque la commission paritaire siège en conseil de discipline, elle s'assure que l'agent intéressé a reçu communication de son dossier au moins dix jours avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Lorsque l'intéressé n'a pas usé des facilités qui lui sont ainsi ouvertes, la commission siège valablement, et elle peut demander à entendre l'intéressé qui peut s'y refuser. Article 21 Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le bureau de la commission. Il est transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission. Article 22 Toutes facilités doivent être données aux commissions paritaires pour leur permettre de remplir leurs attributions. En particulier, les représentants titulaires du personnel doivent disposer d'au moins huit demi-journées par an prises sur le temps de travail pour préparer les réunions et le membre du bureau dispose d'au moins dix demi-journées. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Article 23 Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Article 24 Chaque directeur d'établissement public est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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