Article 1 Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010). Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer. Article 2 Les catégories d'informations nominatives traitées sont les suivantes : Identification de l'établissement : ― numéro de SIRET ; ― code APE ; ― enseigne, raison sociale ; ― adresse ; ― nom, prénom, coordonnées téléphoniques, adresse électronique de la personne à joindre pour toutes précisions concernant la DOETH ; ― nom et coordonnées téléphoniques de la personne responsable. Identification des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987, modifiée par la loi du 11 février 2005 : Renseignements sur l'identité : ― nom ; ― prénom ; ― année de naissance ; ― sexe. Renseignements relatifs à l'emploi : ― numéro de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE) correspondant à la profession exercée ; ― date d'embauche ; ― période d'emploi ; ― temps partiel ; ― nature du contrat de travail ; ― reconnaissance de la lourdeur du handicap, chômage de longue durée, placement antérieur ; Renseignements sur le type de bénéficiaire : ― reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; ― accident du travail ou maladie professionnelle (taux d'incapacité partielle permanente) ; ― invalide pensionné ; ― mutilé de guerre ; ― assimilé mutilé de guerre ; ― sapeur-pompier volontaire ; ― titulaire de la carte d'invalidité ; ― titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Les informations sont conservées cinq ans dans le système informatique, durée pendant laquelle un employeur peut demander à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'autorisation de solliciter de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) le remboursement d'une contribution indûment versée. Article 3 Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010). Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer. Article 4 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui a reçu et traité la DOETH sur laquelle figurent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Article 5 Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques et le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.