Article 1 Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 du décret du 22 septembre 1998 susvisé est déterminé à l'aide de la formule suivante : I = 411, 62 + (0, 23 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 3 000 ; I = 568, 18 + (0, 31 x DP) si le produit DP est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 25 000 ; I = 9 146, 95 si le produit DP est supérieur à 25 000, dans laquelle : I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ; D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l'ancienne et la nouvelle résidence ; P est le poids des bagages à transporter, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en tonnes : POUR L'AGENT POUR LE CONJOINT PAR ENFANT ou par ascendant à charge (définition donnée à l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 susvisé) 0, 600 0, 400 0, 200 Article 2 Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 40 du décret du 22 septembre 1998 susvisé est déterminé à l'aide de la formule suivante : Pour l'agent : I = 365, 88 + (0, 07 x VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 110 000 ; I = 564, 07 + (0, 04 x VD), si le produit VD est supérieur à 110 000. Pour le conjoint et toute personne à charge est ajoutée l'indemnité calculée de la façon suivante : I = (365, 88 + (0, 07 x VD)) / 2 si le produit VD est égal ou inférieur à 110 000. I = (564, 07 + (0, 04 x VD)) / 2 si le produit VD est égal ou supérieur à 110 000. dans laquelle : I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ; D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence ; V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en mètres cubes : POUR L'AGENT POUR LE CONJOINT PAR ENFANT ou par ascendant à charge (définition donnée à l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 susvisé) 14 18 3, 5 Lorsqu'il vit seul, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant ou un ascendant à charge, bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué du volume fixé pour un enfant ou ascendant. Lorsqu'il vit seul, l'agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint. Article 3 Les distances orthodromiques sont fixées ainsi qu'il suit :
- a)Entre Paris et les chefs-lieux des territoires d'outre-mer : Polynésie française (Papeete) : 15 703 ; Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 16 736 ; Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 16 043 ;
- b)Entre les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, et les territoires d'outre-mer entre eux : Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) - Polynésie française (Papeete) : 10 345 ; Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 14 943 ; Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 003 ; Martinique (Fort-de-France) - Polynésie française (Papeete) : 9 374 ; Martinique (Fort-de-France) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 14 945 ; Martinique (Fort-de-France) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 035 ; Guyane (Cayenne) - Polynésie française (Papeete) : 10 929 ; Guyane (Cayenne) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 15 402 ; Guyane (Cayenne) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 780 ; La Réunion (Saint-Denis) - Polynésie française (Papeete) : 14 928 ; La Réunion (Saint-Denis) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 13 202 ; Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) - Polynésie française (Papeete) : 11 668 ; Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 15 326 ; Mayotte (Dzaoudzi) - Polynésie française (Papeete) : 16 253 ; Mayotte (Dzaoudzi) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 12 506 ; Mayotte (Dzaoudzi) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 14 594 ; Nouvelle-Calédonie (Nouméa) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 2 100 ; Polynésie française (Papeete) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 2 800 ; Nouvelle-Calédonie (Noumea) - Polynésie française (Papeete) : 4 603 ; Lorsque le trajet entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou entre deux territoires d'outre-mer comporte un transit obligatoire par un autre lieu, il convient d'additionner entre elles les distances orthodromiques correspondantes. Article 4 Pour les changements de résidence entre deux lieux qui ne sont pas reliés par la route ou entre plusieurs îles d'un même territoire, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité déterminée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu'il suit (en euros) : POUR L'AGENT POUR LE CONJOINT PAR ENFANT ou par ascendant à charge (définition donnée à l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 susvisé) 691, 21 1036, 05 197, 73 Article 5 L'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge bénéficie du poids total prévu pour un agent marié, dans la même situation, diminué du poids fixé pour un enfant. A partir du deuxième enfant, il est ajouté pour chaque enfant le poids prévu pour un enfant. L'agent veuf sans enfant bénéficie du poids total prévu pour un agent marié, diminué de la moitié du poids fixé pour le conjoint. Article 6 Le directeur du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.